Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Il avait 11 cadres de l'entreprise sous sa responsabilité ; - La demande relative aux heures supplémentaires entre le 3 juillet 2017 et le 18 novembre de la même année est prescrite ; - Il n'apporte pas de preuve fiable des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; - Les données du logiciel [3], destiné entre autres à assurer le respect des conditions légales en matière de forfait jours, démontrent qu'il n'effectuait pas autant d'heures qu'il le prétend ; - Il n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires avant l'instance ; - Le contingent d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé ; - Le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. Sur les primes 2019 et 2020 : - Les objectifs de M. [C] étaient fixés pour l'année 2019 et ceux-ci n'ont pas été atteints ; - M.
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2019 en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre de niveau VIII échelon 1. Il était soumis à une convention de forfait jours. Il percevait un salaire mensuel brut de 5.011,40 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros. A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020.
décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2015 en qualité de responsable de l'activité service et maintenance, statut cadre de niveau VIII échelon 3. Il était soumis à une convention de forfait jours. Il percevait un salaire mensuel brut de 7.096,96 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros. A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020. Par lettre du 3 juillet 2020, M.
alors être organisé sans délai afin de trouver une solution aux difficultés rencontrées. Cet accord d'entreprise est conforme aux dispositions précitées, Madame [N] ne formulant d'ailleurs aucune observation sur ce point. Il reste donc à déterminer si ses dispositions ont été respectées. A cet égard, la société [1] produit les fiches de suivi du forfait jours, conformes à cet accord. Elle produit également le compte-rendu d'entretien de suivi de la charge de travail en 2019 pour 2018, comportant toutes les rubriques prévues par l'accord d'entreprise et faisant apparaître les observations de Madame [N]. Cette dernière fait valoir que ce document a été validé par erreur par ses responsables.
une rémunération annuelle brute théorique de référence de 115 011 euros pour un forfait annuel de 214 jours de travail effectif- y inclus la journée de solidarité'. L'avenant du 13 mai 2022 précise que cette clause est inchangée. Dans sa requête, M. [K] indiquait détenir 'une fonction de cadre dirigeant'. S'il est exact que le salarié soumis au forfait jours ne peut être qualifié de cadre-dirigeant et que cette exclusion a notamment des conséquences sur les heures supplémentaires et leur rémunération, puisque la réglementation sur la durée du travail doit s'appliquer au salarié, il convient cependant de dire qu'il appartient au requérant qui sollicite une mesure d'instruction in futurum d'apporter la preuve d'indices selon lesquels il aurait pu réaliser des heures supplémentaires. Or en l'espèce, M.
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est opposée. Par jugement rendu le 5 juin 2024, et notifié le 7 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles a statué comme suit : Juge que le licenciement de Mme [Z] [P] est justifié par des causes réelles et sérieuses Dit et juge que le contrat de travail n'a pas été exécuté de manière déloyale par [1] Dit et juge que la convention de forfait jours applicable à Mme [Z] [P] est licite En conséquence, Déboute Mme [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes Déboute [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les éventuels dépens à la charge des parties. Le 3 juillet 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03883 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5BW Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00156 APPELANTE : S.A.S.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVIL Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires: 1. Sur la convention de forfait M. [W] soutient que l'application du forfait jours était illicite, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien spécifique ni de modalités précises de suivi de son activité. La société soutient que M. [W] faisait des points régulièrement avec sa hiérarchie sur ses objectifs et sa charge de travail.
Comprendre
Méthode et périmètre
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