Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 029
Dernière décision affichée18 mai 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Faute lourde » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 029 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.583

Cour de cassation

lieu à référé, dit la juridiction des référés incompétente pour connaître du litige et renvoyé les parties à se pourvoi au fond ; 1° ALORS QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée ; que la faute lourde d'un salarié gréviste légitimant une sanction disciplinaire résulte d'un comportement personnel et actif qui réside dans des agissements individuels détachables du mouvement collectif commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve concrète de la participation personnelle et active du salarié à ce fait illicite ; que…

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16.996

Cour de cassation

Le 5 novembre 2009, la société Financière Bert l'a mis à pied à titre conservatoire et le 9 novembre 2009, elle l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement. 3. Par un jugement du 16 novembre 2009, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alliance Logistics. 4. Le 26 novembre 2009, la société Financière Bert a notifié à M. [K] son licenciement pour faute lourde. 5. Le 16 novembre 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 6.

291

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mai 2022, 20/00806

Cour d'appel

Monsieur [R] ne justifie pas en outre que Madame [S] qui l'a informé le 20 février 2016 qu'elle se tenait à sa disposition pour travailler, aurait abandonné son poste pendant le préavis. Il ne démontre pas plus qu'elle aurait produit un faux devant le juge des référés du conseil de prud'hommes. En tout état de cause, un salarié n'engage sa responsabilité vis-à-vis de son employeur qu'en cas de faute lourde. Monsieur [R] ne justifie d'aucun fait commis par Madame [S] constitutif d'une telle faute et de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de lui. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la fixation du salaire Cette demande en fixation du salaire moyen de Madame [S] est sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
292

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.721

Cour de cassation

Madame [Z] [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la Société VOYAGES LANDES, désormais dénommée EDGAR VOYAGES, la somme de 137.616,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi consécutivement à un détournement de clientèle ; 1°) ALORS QU'un salarié ne peut engager sa responsabilité envers son employeur qu'en raison d'une faute lourde, qui constitue une faute d'une particulière gravité ; que la faute consistant, pour le salarié, à nouer des relations, pour son propre compte, avec les clients de son ancien employeur, pendant la période de préavis, ne peut caractériser une faute lourde qu'en présence d'actes positifs de démarchage de la clientèle ou de la mise en oeuvre de manoeuvres déloyales destinées à détourner cette clientèle ; que le seul…

293

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 avril 2022, 20/00882

Cour d'appel

Par ailleurs, il ressort des attestations qu'après la rupture du contrat M.[O] a contacté des sociétés concurrentes afin de leur proposer une collaboration mais il n'était tenu par aucun engagement de non-concurrence. Il sera ajouté que la responsabilité pécuniaire du salarié à raison de faits commis pendant l'exécution dudit contrat supposait le prononcé d'un licenciement pour faute lourde ce qui n'a pas été le cas. Du reste, la société appelante réclame des dommages-intérêts sans caractériser son préjudice ni prouver en quoi il serait lié aux agissements du salarié. Sa demande sera donc rejetée.

LicenciementNullité du licenciement+15
Enregistrer Lire
294

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00904

Cour d'appel

mentionne « les méthodes de management inapproprié et agressive que le groupe Pasteur avait mis en place » (pièces n° 17 et 41). Monsieur [I] produit également un courrier adressé par Monsieur [K] à Monsieur [V], mettant à l'ordre du jour du conseil de direction du 18 avril 2017, la poursuite de son mandat de directeur général en raison notamment « de la faute lourde commise par lui dans ses courriels des 17 et 30 mars 2017 dans lesquels après avoir fait part à tous les membres du Codir de l'arrogance physique et morale du président il a diffusé à tous ses membres la réponse que le président lui avait faite personnellement » (pièce n° 70). L'employeur nie tout fait de harcèlement moral. Il indique qu'en revanche Monsieur [I] a lui-même harcelé moralement Mme [J] et Mme [Z].

Montant détecté : 57 000 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
295

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 avril 2022, 21/09392

Cour d'appel

Le 27 janvier 2017, rien ne se passait selon M. [J], tandis qu'un entretien préalable se serait déroulé, en présence d'un autre salarié. M. [J] n'aurait ensuite pas été réglé de sa rémunération. Le 13 février 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en référé, aux fins d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues. M. [G] [J] a été licencié pour faute lourde, le 23 février 2017. Contestant son licenciement, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 8 mars 2017, au fond. Quelques jours avant l'audience prévue par la formation de référé, la société ICS a réglé à M. [J] une partie de son solde de tout compte. Le 31 août 2017, les sociétés IFS et Food & Finance ont déposé plainte contre X devant le procureur de la République de Melun.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641

Cour de cassation

tendant notamment à faire condamner la société ATF Location à lui payer la somme de 19 909,10 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; 1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour " faute lourde " était fondé sur une " faute grave ", quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés au centre duquel Mme [C] a été placée malgré elle (productions n° 7 et 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227

Cour de cassation

1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour faute lourde était fondé sur une faute grave, quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés (productions n° 8 et 9),la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.379

Cour de cassation

intervention. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), M. [F] a été engagé par la société Ooblada le 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général. 3. Convoqué le 19 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 23 juillet 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement, notamment, de diverses indemnités au titre de la rupture contractuelle, à titre de rappels de salaires et de rémunération de la clause de non-concurrence. 5.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.402

Cour de cassation

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404, Bull. 2012, V, n° 207; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-14.607, Bull. 2015, V, n° 25; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.078, Bull. 2016, V, n° 237), dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

Comprendre

Guides associés à faute lourde

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.