Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.721

Cour de cassation

Madame [Z] [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la Société VOYAGES LANDES, désormais dénommée EDGAR VOYAGES, la somme de 137.616,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi consécutivement à un détournement de clientèle ; 1°) ALORS QU'un salarié ne peut engager sa responsabilité envers son employeur qu'en raison d'une faute lourde, qui constitue une faute d'une particulière gravité ; que la faute consistant, pour le salarié, à nouer des relations, pour son propre compte, avec les clients de son ancien employeur, pendant la période de préavis, ne peut caractériser une faute lourde qu'en présence d'actes positifs de démarchage de la clientèle ou de la mise en oeuvre de manoeuvres déloyales destinées à détourner cette clientèle ; que le seul…

302

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 avril 2022, 20/00882

Cour d'appel

Par ailleurs, il ressort des attestations qu'après la rupture du contrat M.[O] a contacté des sociétés concurrentes afin de leur proposer une collaboration mais il n'était tenu par aucun engagement de non-concurrence. Il sera ajouté que la responsabilité pécuniaire du salarié à raison de faits commis pendant l'exécution dudit contrat supposait le prononcé d'un licenciement pour faute lourde ce qui n'a pas été le cas. Du reste, la société appelante réclame des dommages-intérêts sans caractériser son préjudice ni prouver en quoi il serait lié aux agissements du salarié. Sa demande sera donc rejetée.

LicenciementNullité du licenciement+15
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303

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00904

Cour d'appel

mentionne « les méthodes de management inapproprié et agressive que le groupe Pasteur avait mis en place » (pièces n° 17 et 41). Monsieur [I] produit également un courrier adressé par Monsieur [K] à Monsieur [V], mettant à l'ordre du jour du conseil de direction du 18 avril 2017, la poursuite de son mandat de directeur général en raison notamment « de la faute lourde commise par lui dans ses courriels des 17 et 30 mars 2017 dans lesquels après avoir fait part à tous les membres du Codir de l'arrogance physique et morale du président il a diffusé à tous ses membres la réponse que le président lui avait faite personnellement » (pièce n° 70). L'employeur nie tout fait de harcèlement moral. Il indique qu'en revanche Monsieur [I] a lui-même harcelé moralement Mme [J] et Mme [Z].

Condamnation : 57 000 €Licenciement+17
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304

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 avril 2022, 21/09392

Cour d'appel

Le 27 janvier 2017, rien ne se passait selon M. [J], tandis qu'un entretien préalable se serait déroulé, en présence d'un autre salarié. M. [J] n'aurait ensuite pas été réglé de sa rémunération. Le 13 février 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en référé, aux fins d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues. M. [G] [J] a été licencié pour faute lourde, le 23 février 2017. Contestant son licenciement, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 8 mars 2017, au fond. Quelques jours avant l'audience prévue par la formation de référé, la société ICS a réglé à M. [J] une partie de son solde de tout compte. Le 31 août 2017, les sociétés IFS et Food & Finance ont déposé plainte contre X devant le procureur de la République de Melun.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641

Cour de cassation

tendant notamment à faire condamner la société ATF Location à lui payer la somme de 19 909,10 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; 1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour " faute lourde " était fondé sur une " faute grave ", quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés au centre duquel Mme [C] a été placée malgré elle (productions n° 7 et 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227

Cour de cassation

1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour faute lourde était fondé sur une faute grave, quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés (productions n° 8 et 9),la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.773

Cour de cassation

à la société RGI qu'elle a renvoyé devant le tribunal de commerce et, d'autre part, la société Omnitechnique à M. [D] qu'elle a renvoyé devant le conseil des prud'hommes devant lequel la société Omnitechnique a sollicité la condamnation de son ancien salarié à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre d'agissements constitutifs d'une faute lourde. 8. Le 24 juin 2015, le tribunal de commerce a condamné la société RGI à payer à la société Omnitechnique diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour détournement de commissions. 9. Le 3 avril 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Omnitechnique et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la société [H] [U], prise en la personne de M. [U].

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.379

Cour de cassation

intervention. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), M. [F] a été engagé par la société Ooblada le 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général. 3. Convoqué le 19 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 23 juillet 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement, notamment, de diverses indemnités au titre de la rupture contractuelle, à titre de rappels de salaires et de rémunération de la clause de non-concurrence. 5.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.402

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement pour exercice normal du droit de grève et de ses demandes subséquentes en réintégration et condamnation, alors : « 1°/ que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de l'exercice de son droit de grève ou de faits commis pendant l'exercice de ce droit est nul, sauf faute lourde ; si dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier doit mentionner l'heure de début et de fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que l'absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le…

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-14.926 et K 20-16.028 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2020), M. [G] a été engagé le 1er novembre 2011 par la société Crédit Mutuel Arkea en qualité de responsable études conseil au sein du département gestion des participations. 3. Mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 2015. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi n° N 20-14.926 et le premier moyen du pourvoi n° K 20-16.028, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.128

Cour de cassation

Son contrat de travail a été transféré à la société CCGE du Sud en juillet 2005. 2. Le 15 novembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement de certaines sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde le 6 décembre 2007. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

,12 € bruts au titre des congés payés afférents, 9.484,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; 1. ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif ; que les juges sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement ; que pour écarter la faute lourde, la cour d'appel a retenu que le management anormal de M.

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