Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 029
Dernière décision affichée13 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 029 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-14.926 et K 20-16.028 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2020), M. [G] a été engagé le 1er novembre 2011 par la société Crédit Mutuel Arkea en qualité de responsable études conseil au sein du département gestion des participations. 3. Mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 2015. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi n° N 20-14.926 et le premier moyen du pourvoi n° K 20-16.028, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.128

Cour de cassation

Son contrat de travail a été transféré à la société CCGE du Sud en juillet 2005. 2. Le 15 novembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement de certaines sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde le 6 décembre 2007. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

,12 € bruts au titre des congés payés afférents, 9.484,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; 1. ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif ; que les juges sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement ; que pour écarter la faute lourde, la cour d'appel a retenu que le management anormal de M.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761

Cour de cassation

A cette même date, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 25 septembre 2015. 4. Le 11 septembre 2015, il a été déclaré inapte temporairement avec des restrictions : ‘'pas de travail en flux tendu ; pas de conduite routière, pas de port de charges'‘, le médecin du travail notant ‘'à revoir : 26 septembre 2015''. 5. Par lettre du même jour, il a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute lourde le 23 septembre 2015. 6. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-10.173

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à l'employeur la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté, alors : « 1°/ que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en retenant, pour condamner M. [N] à verser à la société Schiller France la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, que celui-ci ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés par l'employeur au titre de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.355

Cour de cassation

[P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation du contrat de travail. Après l'avoir convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, la société lui a écrit, par lettre du 13 octobre 2017, « au cas où le code du travail s'appliquerait à notre collaboration, (...) je suis contraint de vous licencier avec effet immédiat pour faute lourde (...) sans préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement. (...) En tout état de cause, vous serez convoqué très prochainement pour y être entendu par le conseil d'administration de la société pour une éventuelle révocation » Par lettre du 30 octobre 2017, M. [P] a mis fin à ses fonctions d'administrateur.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.247

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la protection de l'enfance PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [Y] [E] pour faute lourde était injustifié et d'avoir en conséquence condamné l'APEJ à lui verser 1.247.349 FCFP au titre de l'indemnité de préavis, 311.837 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés, 777.876 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 8 500 000 FCFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs qu' il ressort de l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782

Cour de cassation

1°ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à la condamnation du salarié et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile 2°ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en condamnant le salarié à payer des dommages et intérêts à l'employeur quand, dans ses conclusions, ce dernier n'avait pas invoqué de faute lourde, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile 3° ALORS QUE dès lors que le salarié n'a pas été licencié pour faute lourde, il ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l'employeur que si ce dernier invoque une faute lourde et que le juge constate que le salarié a commis une telle…

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Cour de cassation

objectifs pertinents. Monsieur [Z] est fondé en sa demande d'allocation d'une somme de 18 200 euros outre les congés payés afférents. Sur la discrimination et la violation du droit de grève et la demande de dommages et intérêts ; Selon l'article 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.576

Cour de cassation

le bulletin a été envoyé à la SA Generali Vie ; que c'est la raison pour laquelle il convient de requalifier le licenciement de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 5 et 6) ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE la faute grave ne requiert pas la preuve de l'intention de nuire du salarié, laquelle n'est requise que pour caractériser la faute lourde ; Qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave, après avoir admis que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement étaient établis et présentaient les caractéristiques d'une faute, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le salarié n'a pas poursuivi une intention délictueuse ou maligne traduisant de sa part une volonté de nuire ; Qu'en statuant ainsi, quand l'absence de volonté de nuire n'était pas de nature à exclure la…

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2019), Mme [K], engagée en qualité de directrice par la société Ford Models Paris par lettre d'embauche du 4 novembre 2013, a été licenciée pour faute lourde le 31 août 2015. 2. Par jugement du 14 juin 2017 du tribunal de commerce, la société Ford Models Paris a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 29 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un plan de redressement, M. [F] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Mme [E] en qualité de mandataire judiciaire. 3.

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