Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.551

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), Mme [B] a été engagée, à compter du 3 novembre 2011, par la société l'Etoile des montagnes (la société), en qualité de serveuse. 2. Licenciée pour faute lourde le 18 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-20.562

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé, le 9 septembre 2002, par la société TMP distribution holding, aux droits de laquelle se trouve la société Sofemat, en qualité de commercial. 2. Par courrier du 11 avril 2007, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié, pour faute lourde, par lettre du 23 avril 2007. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2007. 4. Les procédures pénales, ensuite engagées par les deux parties, ont été clôturées par une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 9 octobre 2015. Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.630

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), M. [U], (le salarié) engagé le 17 novembre 1988 par la société Etablissements Servais (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de directeur technique. 2. Licencié le 22 février 2013 pour faute lourde, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.385

Cour de cassation

. Le 5 août 2017, l'un des experts a conclu que les avis de réception des lettres envoyées en avril 2016 étaient écrits de la main de M. [X]. Le 28 août 2017, le second expert a conclu que les trois avis de réception de ces lettres avaient été écrits par M. [X]. 3. Par lettre du 25 septembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.769

Cour de cassation

Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d'y renoncer par voie d'avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de rupture pour une autre cause que le licenciement pour faute grave ou faute lourde, cette prime est versée au prorata du temps travaillé pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. 19.

282

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01332

Cour d'appel

parties y est clairement exprimée, affirmant que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute, que l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ou de licenciement, que le salarié n'exécutera aucun préavis et renonce à toute demande à quelque titre que ce soit. De même, dans le cas d'un salarié licencié pour faute lourde ou grave, privé d'indemnité de licenciement, l'indemnité versée dans le cadre d'une transaction destinée à éviter tout contentieux peut être exclue de l'assiette des cotisations dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement.

Condamnation : 90 507 €Licenciement+16
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283

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-19.711

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), M. [E] a été engagé le 19 août 2003 par la société Compagnie financière Jacques Coeur, en qualité de cadre commercial. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010. 3. Licencié pour faute lourde le 16 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.795

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-20.795 et K 21-18.010 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 mars 2020), la société ID Logistics France (la société) a licencié pour faute lourde le 13 janvier 2016 deux salariés, MM. [S] et [G], préparateurs de commande, leur reprochant d'avoir participé au blocage du site de [Localité 4] durant plusieurs jours et d'avoir notamment entravé la liberté du travail à l'égard des salariés non grévistes. 3.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.792

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 20-20.793, P 20-20.792, R 20-20.794, V 20-20.798, W 20-20.799, X 20-20.800 et Y 20-20.801 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 mars 2020), la société ID Logistics France a licencié pour faute lourde le 13 janvier 2016 sept salariés, MM. [T], [C], [Y], [L], [G], [A] et [N], préparateurs de commande, leur reprochant d'avoir participé au blocage du site de [Localité 9] durant plusieurs jours et d'avoir notamment entravé la liberté du travail des salariés non grévistes. 3.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.351

Cour de cassation

recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, a été mise en oeuvre avant l'expiration de ce même délai. 15. Selon le second de ces textes, dans les 5 jours ouvrables qui suivent l'entretien préalable, l'employeur informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa volonté de poursuivre une procédure pour motif disciplinaire (hors faute lourde) ou de rétrogradation et indique expressément la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline national, le délai de saisine et les modalités de celle-ci. 16.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.984

Cour de cassation

[R] et [C] [T] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'instance engagée par M. [C] [T] est frappée de péremption et d'AVOIR débouté M. [C] [T] de ses demandes 1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie par M. [R] [T] aux fins de voir juger que son licenciement pour faute lourde était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que l'instance engagée par M. [C] [T] était frappée de péremption et en déboutant en conséquence M. [C] [T] de ses demandes, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, statuant dans l'affaire qui opposait M.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.612

Cour de cassation

[K] une indemnité de 500 € en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris ; que le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs ; que Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement l'article 20 de la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol prévoit qu'en cas de licenciement hors faute grave et faute lourde, les salariés disposant d'une ancienneté de 1 an à 5 ans bénéficient d'une indemnité égale à 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; (…) Sur l'indemnité due par la société Alyzia M.

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