Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131
Cour d'appelsanction pécuniaire; il en est de même du décompte des frais entre les parties. M. [P] [X] pour sa part fait valoir que la retenue opérée constitue bien une sanction financière prohibée au sens de l'article L 1331-2 du code du travail, alors même que la responsabilité pécuniaire du salarié vis à vis de son employeur ne peut intervenir que dans le cas d'une faute lourde. Il est constant que l'un des griefs de la lettre de licenciement du 26.05.2021 est constitué par la subtilisation de centaines de cartouches au détriment de l'entreprise, ce qui a été constesté par M. [P] [X] le 27.05.2021, et que par ailleurs le bulletin de paie de mai 2021 fait apparaître une ligne 'subtilisation cartouches' mentionnant la somme de 5.771,26 € au titre des retenues sur salaire.