Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée8 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

Le contrat de travail de Mme [Z] a été suspendu pour cause de maladie du 11 au 18 mars 2013, du 26 mars au 18 mai 2013 et du 29 mai au 18 juin 2013. Par courrier du 18 juin 2013, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 juillet 2013, la société Ateliers [T] [U] lui a notifié son licenciement pour faute lourde. Mme [Z] a saisi le 5 août 2013 le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Ateliers [T] [U] et désigné la selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire ainsi que la selarl 2M & Associés, en la personne de Me [M], en qualité d'administrateur judiciaire.

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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266

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022, 20-23.169

Cour de cassation

entre le 1er octobre 2017 et le 30 janvier 2019, (concl. p. 6 et suivantes et 17), l'exposante ajoutant qu'il est impossible que tous les actes d'huissier et les lettres recommandées aient été reçus par une seule personne, que si tel est le cas cela relève des négligences internes au CESI ; qu'en retenant « qu'il ressort de la lettre de licenciement pour faute lourde de M.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

mise à pied, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de sa volonté d'exercer, collectivement avec d'autres salariés de l'entreprise, son droit de grève est nul, sauf faute lourde, laquelle suppose la démonstration dans le chef du salarié d'un intention de nuire à l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'une telle faute, le caractère illicite du motif du licenciement tiré de la volonté du salarié d'initier ou de participer à une grève emporte à lui seul la nullité de ce licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la lettre de licenciement pour faute grave du 30 mars 2016…

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-22.586

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [K] a été engagé par la société l'Atelier des compagnons à compter du 15 novembre 2010 en qualité de chargé d'affaires au sein du service sinistre. 2. Il a été licencié pour faute lourde Ie 27 mars 2014. 3. Le 14 avril 2014, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation à I'encontre de son salarié pour violation de ses obligations de discrétion, de loyauté et de non concurrence et faute dans l'exécution du contrat de travail. 4. Le 16 avril 2014, le salarié a saisi la même juridiction pour contester son licenciement.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.187

Cour de cassation

et la somme de 16 241,04 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de travail et la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié à la dégradation de ses conditions de travail ; ALORS QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, qui suppose son intention de nuire à son employeur, c'est-à-dire la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, laquelle ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en énonçant, pour écarter les prétentions de M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2022, 22/04582

Cour d'appel

demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 28 septembre 2020 formulée par la Société. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2020, la Société a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 octobre 2020 à 10 heures. À la suite de cet entretien préalable, Mme [J] a été licenciée, pour faute lourde, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020. Par requête du 9 décembre 2020 et réceptionnée par le greffe du conseil de prud'hommes ('CPH') de Nanterre le même jour, la Société saisissait ce dernier afin d'obtenir la condamnation de Mme [J] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros, compte tenu de la faute lourde invoquée à l'appui du licenciement.

272

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 octobre 2022, 21-15.675

Cour de cassation

vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Rayon d'or. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société RAYON D'OR FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société BOUYGUES TELECOM n'a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles et qu'elle n'a pas commis de faute lourde ou de dol, puis de l'avoir déboutée, en conséquence, de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 26 octobre 2015 aux torts exclusifs de la Société BOUYGUES TELECOM, ainsi que de voir condamner celle-ci à lui rembourser l'ensemble des factures payées ; 1°) ALORS QUE le commencement d'exécution du contrat par celui qui a émis une offre, à la suite de laquelle une contre-proposition a été formulée, vaut acceptation pure et…

273

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131

Cour d'appel

sanction pécuniaire; il en est de même du décompte des frais entre les parties. M. [P] [X] pour sa part fait valoir que la retenue opérée constitue bien une sanction financière prohibée au sens de l'article L 1331-2 du code du travail, alors même que la responsabilité pécuniaire du salarié vis à vis de son employeur ne peut intervenir que dans le cas d'une faute lourde. Il est constant que l'un des griefs de la lettre de licenciement du 26.05.2021 est constitué par la subtilisation de centaines de cartouches au détriment de l'entreprise, ce qui a été constesté par M. [P] [X] le 27.05.2021, et que par ailleurs le bulletin de paie de mai 2021 fait apparaître une ligne 'subtilisation cartouches' mentionnant la somme de 5.771,26 € au titre des retenues sur salaire.

Condamnation : 4 431 €Licenciement+11
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274

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01173

Cour d'appel

de travail écrit réactualisé ayant été établi et signé le 1er septembre 2006. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 novembre 2020, notifié par huissier de justice, Madame [E] [M] a été informée par la SELARL DE LA VÔGE qu'une éventuelle mesure de licenciement pouvant aller jusqu'à la faute lourde était envisagée à son encontre, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire pendant tout le temps de la procédure et jusqu'à la notification de la décision Par requête du 09 novembre 2020, Madame [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : Au stade du bureau de conciliation et d'orientation et par application de l'article R 1454-14 du code du travail : - condamnation de la SELARL DE LA VOGE à restituer à Madame [E] [M]…

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219

Cour de cassation

sa défense par l'avocat dans le litige prud'homal l'opposant à sa salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2.1 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat et de l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; 2°) la faute lourde, qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, est constituée en cas de détournement de clientèle par la salariée ; qu'en retenant, pour dire que la faute lourde invoquée n'était pas démontrée, que le courrier de la SCI BACY en date du 7 mai 2015, qu'elle…

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

homale, le 23 juillet 2010, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique. 5. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 5 juillet 2016. 6. La salariée a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi J 21-11.638 Enoncé du moyen 7.

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