Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 029
Dernière décision affichée21 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 029 décisions
265

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131

Cour d'appel

sanction pécuniaire; il en est de même du décompte des frais entre les parties. M. [P] [X] pour sa part fait valoir que la retenue opérée constitue bien une sanction financière prohibée au sens de l'article L 1331-2 du code du travail, alors même que la responsabilité pécuniaire du salarié vis à vis de son employeur ne peut intervenir que dans le cas d'une faute lourde. Il est constant que l'un des griefs de la lettre de licenciement du 26.05.2021 est constitué par la subtilisation de centaines de cartouches au détriment de l'entreprise, ce qui a été constesté par M. [P] [X] le 27.05.2021, et que par ailleurs le bulletin de paie de mai 2021 fait apparaître une ligne 'subtilisation cartouches' mentionnant la somme de 5.771,26 € au titre des retenues sur salaire.

Montant détecté : 4 431 €Licenciement+11
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266

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01173

Cour d'appel

de travail écrit réactualisé ayant été établi et signé le 1er septembre 2006. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 novembre 2020, notifié par huissier de justice, Madame [E] [M] a été informée par la SELARL DE LA VÔGE qu'une éventuelle mesure de licenciement pouvant aller jusqu'à la faute lourde était envisagée à son encontre, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire pendant tout le temps de la procédure et jusqu'à la notification de la décision Par requête du 09 novembre 2020, Madame [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : Au stade du bureau de conciliation et d'orientation et par application de l'article R 1454-14 du code du travail : - condamnation de la SELARL DE LA VOGE à restituer à Madame [E] [M]…

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219

Cour de cassation

sa défense par l'avocat dans le litige prud'homal l'opposant à sa salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2.1 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat et de l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; 2°) la faute lourde, qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, est constituée en cas de détournement de clientèle par la salariée ; qu'en retenant, pour dire que la faute lourde invoquée n'était pas démontrée, que le courrier de la SCI BACY en date du 7 mai 2015, qu'elle…

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

homale, le 23 juillet 2010, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique. 5. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 5 juillet 2016. 6. La salariée a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi J 21-11.638 Enoncé du moyen 7.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.551

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), Mme [B] a été engagée, à compter du 3 novembre 2011, par la société l'Etoile des montagnes (la société), en qualité de serveuse. 2. Licenciée pour faute lourde le 18 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-20.562

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé, le 9 septembre 2002, par la société TMP distribution holding, aux droits de laquelle se trouve la société Sofemat, en qualité de commercial. 2. Par courrier du 11 avril 2007, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié, pour faute lourde, par lettre du 23 avril 2007. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2007. 4. Les procédures pénales, ensuite engagées par les deux parties, ont été clôturées par une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 9 octobre 2015. Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.630

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), M. [U], (le salarié) engagé le 17 novembre 1988 par la société Etablissements Servais (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de directeur technique. 2. Licencié le 22 février 2013 pour faute lourde, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.385

Cour de cassation

. Le 5 août 2017, l'un des experts a conclu que les avis de réception des lettres envoyées en avril 2016 étaient écrits de la main de M. [X]. Le 28 août 2017, le second expert a conclu que les trois avis de réception de ces lettres avaient été écrits par M. [X]. 3. Par lettre du 25 septembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.769

Cour de cassation

Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d'y renoncer par voie d'avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de rupture pour une autre cause que le licenciement pour faute grave ou faute lourde, cette prime est versée au prorata du temps travaillé pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. 19.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-19.711

Cour de cassation

Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.795

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-20.795 et K 21-18.010 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 mars 2020), la société ID Logistics France (la société) a licencié pour faute lourde le 13 janvier 2016 deux salariés, MM. [S] et [G], préparateurs de commande, leur reprochant d'avoir participé au blocage du site de [Localité 4] durant plusieurs jours et d'avoir notamment entravé la liberté du travail à l'égard des salariés non grévistes. 3.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.792

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 20-20.793, P 20-20.792, R 20-20.794, V 20-20.798, W 20-20.799, X 20-20.800 et Y 20-20.801 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 mars 2020), la société ID Logistics France a licencié pour faute lourde le 13 janvier 2016 sept salariés, MM. [T], [C], [Y], [L], [G], [A] et [N], préparateurs de commande, leur reprochant d'avoir participé au blocage du site de [Localité 9] durant plusieurs jours et d'avoir notamment entravé la liberté du travail des salariés non grévistes. 3.

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