Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 029
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 029 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d'y renoncer par voie d'avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de rupture pour une autre cause que le licenciement pour faute grave ou faute lourde, cette prime est versée au prorata du temps travaillé pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. 17.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-21.223

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juillet 2020), M. [K] a été engagé le 11 juin 2004 en qualité de technicien garantie par la société Croquet. Son contrat de travail a été repris par la société Blue automobiles (la société). Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef d'équipe de l'atelier. 2. Licencié pour faute lourde le 23 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.311

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice normal du droit de grève

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.863

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2020), M. [N] a été engagé le 15 avril 1991 par la société Batipro, en qualité d'attaché de direction. Le 20 mars 2007, il a été nommé directeur général de la société Batipro promotion, appartenant au même groupe. 2. Convoqué le 23 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2009 avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 3 décembre 2009. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes. 4. Le 16 novembre 2016, la société Batipro promotion a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2018, les sociétés [P] et Franklin Bach étant désignées en qualité de liquidateurs.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

259

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

Le contrat de travail de Mme [Z] a été suspendu pour cause de maladie du 11 au 18 mars 2013, du 26 mars au 18 mai 2013 et du 29 mai au 18 juin 2013. Par courrier du 18 juin 2013, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 juillet 2013, la société Ateliers [T] [U] lui a notifié son licenciement pour faute lourde. Mme [Z] a saisi le 5 août 2013 le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Ateliers [T] [U] et désigné la selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire ainsi que la selarl 2M & Associés, en la personne de Me [M], en qualité d'administrateur judiciaire.

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260

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022, 20-23.169

Cour de cassation

entre le 1er octobre 2017 et le 30 janvier 2019, (concl. p. 6 et suivantes et 17), l'exposante ajoutant qu'il est impossible que tous les actes d'huissier et les lettres recommandées aient été reçus par une seule personne, que si tel est le cas cela relève des négligences internes au CESI ; qu'en retenant « qu'il ressort de la lettre de licenciement pour faute lourde de M.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

mise à pied, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de sa volonté d'exercer, collectivement avec d'autres salariés de l'entreprise, son droit de grève est nul, sauf faute lourde, laquelle suppose la démonstration dans le chef du salarié d'un intention de nuire à l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'une telle faute, le caractère illicite du motif du licenciement tiré de la volonté du salarié d'initier ou de participer à une grève emporte à lui seul la nullité de ce licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la lettre de licenciement pour faute grave du 30 mars 2016…

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-22.586

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [K] a été engagé par la société l'Atelier des compagnons à compter du 15 novembre 2010 en qualité de chargé d'affaires au sein du service sinistre. 2. Il a été licencié pour faute lourde Ie 27 mars 2014. 3. Le 14 avril 2014, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation à I'encontre de son salarié pour violation de ses obligations de discrétion, de loyauté et de non concurrence et faute dans l'exécution du contrat de travail. 4. Le 16 avril 2014, le salarié a saisi la même juridiction pour contester son licenciement.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.187

Cour de cassation

et la somme de 16 241,04 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de travail et la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié à la dégradation de ses conditions de travail ; ALORS QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, qui suppose son intention de nuire à son employeur, c'est-à-dire la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, laquelle ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en énonçant, pour écarter les prétentions de M.

264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2022, 22/04582

Cour d'appel

demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 28 septembre 2020 formulée par la Société. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2020, la Société a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 octobre 2020 à 10 heures. À la suite de cet entretien préalable, Mme [J] a été licenciée, pour faute lourde, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020. Par requête du 9 décembre 2020 et réceptionnée par le greffe du conseil de prud'hommes ('CPH') de Nanterre le même jour, la Société saisissait ce dernier afin d'obtenir la condamnation de Mme [J] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros, compte tenu de la faute lourde invoquée à l'appui du licenciement.

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