Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée15 février 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
254

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258

Cour de cassation

Le 24 janvier 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2017. 5. A l'issue d'une visite de reprise du 6 février 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en un seul examen et précisé que son reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe n'était pas envisageable. 6. Par lettre du 16 février 2017, la société a procédé au licenciement du salarié pour faute lourde. 7. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 8.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.602

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en. approprier les motifs. Aussi, c'est à l'examen de la critique de cette motivation qu'il y a lieu de procéder ; Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement pour faute lourde du 7 juillet 2017, qui fixe limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous vous rappelons qu'à votre demande, aussi insistante qu'inattendue, vous vous étiez entretenus avec M. [F] [D], chef d'équipe le 15 mai 2017 de l'éventualité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail nous liant depuis le 1er mars 2011.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.354

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2020), M. [D] a été engagé le 1er novembre 2006 par la société Flexadux international (la société) en qualité de responsable régional des ventes. 2. A la suite d'une mise à pied conservatoire, M. [D] a été licencié pour faute lourde le 12 novembre 2012. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 octobre 2014 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 4.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d'y renoncer par voie d'avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de rupture pour une autre cause que le licenciement pour faute grave ou faute lourde, cette prime est versée au prorata du temps travaillé pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. 17.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-21.223

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juillet 2020), M. [K] a été engagé le 11 juin 2004 en qualité de technicien garantie par la société Croquet. Son contrat de travail a été repris par la société Blue automobiles (la société). Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef d'équipe de l'atelier. 2. Licencié pour faute lourde le 23 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.311

Cour de cassation

Son contrat a été transféré, en dernier lieu, le 1er juillet 2015, à la société Collectes valorisation énergie déchets (la société), qui a repris le marché auquel le salarié était affecté. 2. Du 8 au 20 juin 2017, un mouvement de grève s'est déroulé dans l'entreprise, dans le cadre d'un préavis déposé par le syndicat général des transports CFDT de Basse-Normandie (le syndicat). 3. Le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 juin 2017 à raison de faits commis le 8 juin 2017 au cours de cette grève. 4. Il a saisi le 27 octobre 2017 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.863

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2020), M. [N] a été engagé le 15 avril 1991 par la société Batipro, en qualité d'attaché de direction. Le 20 mars 2007, il a été nommé directeur général de la société Batipro promotion, appartenant au même groupe. 2. Convoqué le 23 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2009 avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 3 décembre 2009. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes. 4. Le 16 novembre 2016, la société Batipro promotion a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2018, les sociétés [P] et Franklin Bach étant désignées en qualité de liquidateurs.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 28. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts à son employeur pour violation de l'obligation de loyauté, alors « que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée à l'égard de son employeur qu'en cas de faute lourde, laquelle ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise et est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur qui correspond à la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif ; qu'en condamnant la salariée à verser à l'employeur la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un " comportement fait de dénigrement et de critiques dépassant largement ce qui peut être…

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