Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 029
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 029 décisions
241

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mars 2023, 21-22.143

Cour de cassation

appel ainsi que le précise l'intimée ; que la présente cour a statué par arrêt du 7 juin 2018 sur l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye saisi par la société Maidis d'une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société EAIG et d'un de ses anciens salariés, M. [Y], auquel elle reprochait d'une part une faute lourde caractérisée notamment par la divulgation d'informations sur la société Maidis à la société EAIG par ce salarié qu'elle jugeait déloyal et d'autre part une concurrence déloyale au profit des sociétés Maidis international et EAIG ; que la cour a confirmé le jugement qui avait débouté la société Maidis de toutes ses demandes à l'encontre de M.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 octobre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-27.960), Mme [G] a été engagée à compter du 9 septembre 1993 en qualité d'intervenante en formation par la société Adelfa. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable secteur. 2. Licenciée pour faute lourde le 19 mai 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2005 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction alors applicable, en cas de licenciement, sauf faute lourde, le cadre congédié peut prétendre à une indemnité de licenciement dans les conditions qu'il fixe ; qu'il s'en infère que le salarié licencié pour faute grave a droit à une telle indemnité ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement en considération du seul fait qu'il avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle…

244

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 février 2023, 21/04484

Cour d'appel

[V], conseiller du salarié extérieur à l'entreprise [A], a établi le 19 juin 2019 un compte-rendu de l'entretien préalable du 18 avril 2019 signé par lui seul, accompagné de sa carte professionnelle, dans lequel il déclare qu'une tension s'est installée entre les parties, qu'après sa «'plaidoirie'», M. [A], gérant de la société, a dit que sa décision de licencier M. [K] pour faute lourde était déjà prise avant la rencontre. En tout état de cause, de tels propos prononcés au cours de l'entretien préalable ne constituent pas la manifestation irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, d'autant qu'il n'a pas ultérieurement licencié le salarié pour faute lourde mais pour faute grave. Par ailleurs, le salarié invoque des propos tenus par M.

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245

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 février 2023, 20/03476

Cour d'appel

) à compter du 1er Mars 1988 jusqu'au 1er Mars 1990 puis une seconde fois à compter du 29 octobre 1990 en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque, position cadre, niveau VII. Le 17 octobre 1996 M. [J] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 1996 en vue d' un licenciement envisagé pour faute lourde avec confirmation de la mise à pied précedemment décidée. M. [J] [B] a été licencié le 28 octobre 1996 pour faute lourde pour le motif suivant : « graves irrégularités sur plusieurs opérations de marché ayant entraîné des pertes pour la BFT.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455

Cour de cassation

[O] a été engagé le 13 septembre 2011 par la société MT Group France, devenue société Aalberts Surface Technologies Group France, (la société) holding des sociétés de la division traitement de surface du groupe international Aalberts Industries en France, en qualité de directeur des activités de traitement de surface. 2. Après avoir été licencié le 26 avril 2016, pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.602

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en. approprier les motifs. Aussi, c'est à l'examen de la critique de cette motivation qu'il y a lieu de procéder ; Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement pour faute lourde du 7 juillet 2017, qui fixe limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous vous rappelons qu'à votre demande, aussi insistante qu'inattendue, vous vous étiez entretenus avec M. [F] [D], chef d'équipe le 15 mai 2017 de l'éventualité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail nous liant depuis le 1er mars 2011.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.354

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2020), M. [D] a été engagé le 1er novembre 2006 par la société Flexadux international (la société) en qualité de responsable régional des ventes. 2. A la suite d'une mise à pied conservatoire, M. [D] a été licencié pour faute lourde le 12 novembre 2012. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 octobre 2014 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 4.

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