Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée9 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
241

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 9 mai 2023, 21/07332

Cour d'appel

Sur la jonction des procédures n° 21/7332 et n° 21/7404 opposant respectivement Mme [M] [N] née [V] [G] et DY à M. [B] [F] : Courant 2019, Mme [M] [N] née [V] [G] en sa qualité de salariée gestionnaire de paies et M. [U] [N], directeur général, ont saisi M. [B] [F] de la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant à leur employeur commun, la société WAKE ON WEB, suite à leur licenciement pour faute lourde. Cette intervention a donné lieu à la fixation d'honoraires pour chacun des époux, honoraires que ces derniers contestent. M.

Condamnation : 3 520 €Licenciement+7
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242

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 3 mai 2023, 19/05246

Cour d'appel

[O], d'avoir trompé l'État pour le déterminer à remettre des fonds, consentir une décharge en omettant volontairement d'exécuter des contrats de qualification des salariés de l'ASFO-ASFIDA pour au moins 14 d'entre eux, de 1990 jusqu'au 12 décembre 1996, a constaté la prescription de l'action publique pour certains faits et l'a relaxé des autres chefs de poursuite. Le 15 janvier 2005 M. [A] a été licencié pour faute lourde par Me [B]. Par jugement du 6 septembre 2007, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a débouté M. [A] de toutes ses demandes. Par arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel de Rennes a': -infirmé le jugement, -prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'ASFIDA, à la date du 15 février 2005, -condamné l'ASFIDA à payer à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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243

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-19.678

Cour de cassation

des enfants et des adultes (ADSEA) des Hautes-Alpes le 19 mai 2009 en qualité de chef de service éducatif, puis en qualité de directrice adjointe d'autres services. 2. Le 12 mai 2016, l'employeur lui a notifié un avertissement. 3. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 juin 2016, la salariée a été licenciée pour faute lourde le 21 juillet 2016. 4. Demandant l'annulation de son avertissement et contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 20-22.211

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2020), M. [D] a été engagé en qualité de directeur technique et service après vente à compter du 5 novembre 2012 par la société JS Technology (la société). 2. Licencié pour faute lourde le 17 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

245

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 avril 2023, 22/02399

Cour d'appel

cette décision de refus de l'Inspection du travail. Ces recours n'étant pas suspensifs, Monsieur [I] avait été, entre-temps, réintégré. Le 16 décembre 2002, la société accusait Monsieur [I] d'avoir adopté un comportement agressif et violent ayant nécessité l'intervention des pompiers puis de la police. Une seconde procédure de licenciement pour faute lourde avec mise à pied à titre conservatoire a été engagée. Le 27 février 2003, le comité d'entreprise a donné son accord favorable au licenciement. Par courrier du 2 mai 2003, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement. Le 3 octobre 2003, le ministre du travail a autorisé le licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2003, Monsieur [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde.

246

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023, 22/01865

Cour d'appel

Les éclaircissements que vous m'avez fournis par échange de messages n'ont pas été de nature à permettre une modification de mon appréciation sur votre comportement. L'aspect dangereux des conséquences de ce dernier rend par ailleurs impossible la poursuite de votre travail auprès de mon enfant. J'ai consulté plusieurs professionnels juridiques qui m'ont affirmé que c'était une faute lourde. Eux-mêmes vous ont contacté car je ne suis pas en possession de mon contrat de travail pour voir avec vous pour recalculer et remettre en ordre vos salaires si je me suis trompé de déclaration, « bien que c'est vous qui me faisiez mon compte pour chaque mois travaillé ». Vous avez refusé de leur fournir le contrat.

Condamnation : 5 570 €Licenciement+11
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247

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mars 2023, 21-22.143

Cour de cassation

appel ainsi que le précise l'intimée ; que la présente cour a statué par arrêt du 7 juin 2018 sur l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye saisi par la société Maidis d'une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société EAIG et d'un de ses anciens salariés, M. [Y], auquel elle reprochait d'une part une faute lourde caractérisée notamment par la divulgation d'informations sur la société Maidis à la société EAIG par ce salarié qu'elle jugeait déloyal et d'autre part une concurrence déloyale au profit des sociétés Maidis international et EAIG ; que la cour a confirmé le jugement qui avait débouté la société Maidis de toutes ses demandes à l'encontre de M.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 octobre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-27.960), Mme [G] a été engagée à compter du 9 septembre 1993 en qualité d'intervenante en formation par la société Adelfa. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable secteur. 2. Licenciée pour faute lourde le 19 mai 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2005 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction alors applicable, en cas de licenciement, sauf faute lourde, le cadre congédié peut prétendre à une indemnité de licenciement dans les conditions qu'il fixe ; qu'il s'en infère que le salarié licencié pour faute grave a droit à une telle indemnité ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement en considération du seul fait qu'il avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle…

250

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 février 2023, 21/04484

Cour d'appel

[V], conseiller du salarié extérieur à l'entreprise [A], a établi le 19 juin 2019 un compte-rendu de l'entretien préalable du 18 avril 2019 signé par lui seul, accompagné de sa carte professionnelle, dans lequel il déclare qu'une tension s'est installée entre les parties, qu'après sa «'plaidoirie'», M. [A], gérant de la société, a dit que sa décision de licencier M. [K] pour faute lourde était déjà prise avant la rencontre. En tout état de cause, de tels propos prononcés au cours de l'entretien préalable ne constituent pas la manifestation irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, d'autant qu'il n'a pas ultérieurement licencié le salarié pour faute lourde mais pour faute grave. Par ailleurs, le salarié invoque des propos tenus par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 février 2023, 20/03476

Cour d'appel

) à compter du 1er Mars 1988 jusqu'au 1er Mars 1990 puis une seconde fois à compter du 29 octobre 1990 en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque, position cadre, niveau VII. Le 17 octobre 1996 M. [J] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 1996 en vue d' un licenciement envisagé pour faute lourde avec confirmation de la mise à pied précedemment décidée. M. [J] [B] a été licencié le 28 octobre 1996 pour faute lourde pour le motif suivant : « graves irrégularités sur plusieurs opérations de marché ayant entraîné des pertes pour la BFT.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455

Cour de cassation

[O] a été engagé le 13 septembre 2011 par la société MT Group France, devenue société Aalberts Surface Technologies Group France, (la société) holding des sociétés de la division traitement de surface du groupe international Aalberts Industries en France, en qualité de directeur des activités de traitement de surface. 2. Après avoir été licencié le 26 avril 2016, pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3.

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