Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée23 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.971

Cour de cassation

X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Entremont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991) que M. X..., engagé le 1er novembre 1970 par la société Entremont et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef des expéditions, a été licencié pour faute lourde le 21 juillet 1988 ; qu'il lui était reproché d'avoir dérobé des produits provenant de l'entreprise et découverts dans son véhicule ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave alors, selon le premier moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il était, en l'espèce, uniquement reproché à M. X...

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.096

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive, 12 février 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, si la seule participation du salarié à un mouvement collectif d'arrêt de travail, déclenché sans qu'ait été respecté le délai de préavis prévu par la convention collective, ne constitue pas une faute lourde, c'est à la condition que ce mouvement s'analyse en une grève licite, se rattachant à des revendications professionnelles préalables et non satisfaites par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société SPS versait aux débats la copie d'une lettre du 22 décembre 1987 par laquelle elle mettait M. X...

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1993, 90-18.763

Cour de cassation

Doit être considéré comme ayant joué un rôle déterminant dans la survenance d'un accident et revêtant les caractères de la faute inexcusable, le comportement de l'employeur sans lequel l'imprudence reprochée à la victime n'aurait pu être commise, cette imprudence justifiant seulement une limitation de la majoration de la rente ainsi qu'une réduction des indemnités allouées aux ayants droit de la victime.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.034

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Disal "Intermarché", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1991), que Mme X..., engagée le 3 juillet 1984, en qualité de vendeuse, par la société Disal intermarché, a été licenciée, après mise à pied conservatoire, pour faute lourde, le 12 octobre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des salaires, des indemnités de rupture et de congés payés, alors que, selon les moyens, d'une part, le vol au préjudice de l'employeur constitue une faute lourde ; qu'en s'appropriant, de propos délibéré, un vêtement, Mme…

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.315

Cour de cassation

223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités de préavis et d'indemnités de congés payés sur préavis, l'arrêt énonce que la constitution par les salariés de deux sociétés appelées à concurrencer celle qui les employait, alors qu'ils étaient encore tenus, à l'égard de cette dernière, d'une obligation de fidélité, constitue une faute lourde justifiant leur licenciement immédiat ; Qu'en statuant par ce seul motif, sans relever que la mise en exploitation des sociétés ainsi créées avait commencé avant l'expiration du contrat de travail des salariés en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur les demandes des salariés en paiement d'indemnités de préavis et de…

2337

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 1993, 91-16.900

Cour de cassation

H..., X..., Y..., A..., C..., D..., F..., G..., J... et K..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1991), qu'un conseil de prud'hommes ayant ordonné la réintégration de dix salariés de la Régie Renault licenciés pour faute lourde, M. Marchelli, président de l'Association française de l'encadrement a publié dans la revue "Encadrement Magazine" un article mettant en cause ces salariés ; que ceux-ci ont demandé à M. Marchelli et au Groupement d'intérêt économique (GIE) Le Creuset la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M.

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-42.377

Cour de cassation

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Calais, 15 décembre 1989 et 16 février 1990), que MM. Z... et Y..., engagés par la société Générale Isolation Couverture 62 (GIC) le 27 juin 1988, se sont vu confier le 12 juillet une tache déterminée à exécuter en 507 heures ; que les contrats de travail ont été résiliés pour faute lourde le 9 septembre 1988 ; Attendu que la société GIC reproche au conseil de prud'hommes, qui a alloué diverses sommes aux salariés, de ne pas avoir tenu compte des attestations versées aux débats, pour démontrer la réalité de la grève perlée et des abandons de poste qu'elle invoquait, et d'avoir occulté un faux témoignage ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a débouté les salariés des demandes formées au…

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-41.634

Cour de cassation

de service. Le salarié a enfreint l'ordre donné par son chef de service de procéder au virement précité sur la caisse n8 1, gérée par M. Wong Z..., à l'exclusion de la caisse n8 2, et d'avoir ensuite tenté de cacher ce fait avant un contrôle simultané de caisses" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, elle n'avait ni constaté, pour caractériser la faute lourde, que le salarié avait agi dans l'intention de nuire à l'employeur, ni relevé, pour caractériser la faute grave, que les faits qu'il avait commis rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et que, d'autre part, les premiers juges, dont elle confirmait la décision, n'avaient pas davantage caractérisé les fautes retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : !

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.556

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1990), que M. X... a été engagé le 3 octobre 1986 par la société Saudi Arabian Airlines (SAUDI) en qualité de directeur du personnel navigant commercial ; que, s'étant absenté sans autorisation du 9 au 15 mars 1988, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 25 mars 1988 ; que, par lettre du 31 mars suivant, il a été licencié pour faute lourde avec interdiction, dès réception du courrier, de se rendre dans les locaux de la compagnie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés, au motif que la faute grave ou lourde commise postérieurement au licenciement ne pouvait priver le salarié de ces indemnités et que les propos tenus…

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