Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.971
Cour de cassationX..., de Me Delvolvé, avocat de la société Entremont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991) que M. X..., engagé le 1er novembre 1970 par la société Entremont et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef des expéditions, a été licencié pour faute lourde le 21 juillet 1988 ; qu'il lui était reproché d'avoir dérobé des produits provenant de l'entreprise et découverts dans son véhicule ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave alors, selon le premier moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il était, en l'espèce, uniquement reproché à M. X...