Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.076

Arrêt du 2 mars 1993Pourvoi n° 90-41.076

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en relevant que l'employeur n'apportait pas la preuve des menaces et voies de fait constitutives de la faute grave qu'il reprochait à son salarié, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions dont il était saisi et satisfait aux exigences des articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile.
  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X. des indemnités de préavis et de licenciement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Conclusions notifiées M. Y...
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., garagiste, domicilié ... (Loiret),

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section commerce), au profit de M. José X..., domicilié ... (Loiret),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 12 décembre 1989), que M. Y..., qui avait engagé M. X... comme carrossier à compter du 16 juillet 1984, l'a licencié par lettre datée du 20 juin 1988 ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de renvoi de l'affaire en formation de départage, le conseil de prud'hommes reste saisi des moyens et prétentions des parties et est tenu de répondre aux conclusions déposées par les parties, même en cas de non-comparution de l'une d'elles ; qu'en omettant d'examiner et de répondre aux conclusions de M. Y... déposées lors de l'audience du 26 janvier 1989 par lesquelles il apportait la preuve de la faute lourde de son salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne peut faire droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui, en l'absence de comparution du défendeur, s'en est rapporté purement et simplement aux dires du demandeur pour juger ses prétentions non fondées, n'a pas satisfait à cette exigence, violant ainsi l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le jugement doit être motivé ; qu'en condamnant M. Y... au paiement de la somme de 3 364,68 francs à titre d'indemnité de licenciement, sans justifier du bien-fondé de cette condamnation, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que l'employeur n'apportait pas la

preuve des menaces et voies de fait constitutives de la faute grave qu'il reprochait à son salarié, le conseil de prud'hommes a répondu aux

conclusions dont il était saisi et satisfait aux exigences des articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613721d2cd580146773f7b52

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d2cd580146773f7b52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.