Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.178
Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 92-41.178
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute lourde alors que, selon le pourvoi, le détournement des sommes commis par fraude par le salarié a permis à ce dernier de toucher des salaires plus élevés que ceux auxquels il avait droit; que ces faits constituent, non une faute grave, mais une faute lourde et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses constatations.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté les employeurs de leur demande en restitution des sommes perçues par le salarié, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la SCPilbert Chekroun Jorand, demeurant ... (Loire-Atlantique),
28) la SCP Le Bris Huteau, demeurant ... (Loire-Atlantique),
38) M. André X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Daniel Y..., demeurant "la Poterie" à Château Thébaud (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les études d'huissiers, la SCP Gilbert, Chekroun et Jorand, la SCP Le Bris et Huteau et M8 X..., ont engagé M. Y... le 1er avril 1983 en qualité de clerc d'huissier significateur, moyennant une rémunération fixée à l'acte délivré ; que le salarié a été licencié pour faute lourde par chacun de ses employeurs les 22, 23 et 25 février 1988, pour avoir facturé certains actes n'ayant pas été délivrés et majoré le nombre de certains autres l'ayant été ; Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute lourde alors que, selon le pourvoi, le détournement des sommes commis par fraude par le salarié a permis à ce dernier de toucher des salaires plus élevés que ceux auxquels il avait droit ; que ces faits constituent, non une faute grave, mais une faute lourde et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses constatations ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que le salarié avait commis des détournements ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que pour débouter les employeurs de leur demande en remboursement des sommes que M. Y... avait sciemment indûment perçues, l'arrêt attaqué a énoncé que la négligence des employeurs ne permettait pas à ceux-ci de se prévaloir des agissements du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la négligence des employeurs ne pouvait les priver du droit qu'ils tiennent de la loi de répéter les sommes que le salarié avait sciemment et indûment perçues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté les employeurs de leur demande en restitution des sommes perçues par le salarié, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les demandeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d3cd580146773f7c3c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d3cd580146773f7c3c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
