Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.377

Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 90-42.377

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée Générale Isolation X..., dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

en cassation de trois jugements rendus les 15 décembre 1989 et 16 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Calais (section industrie), au profit :

18/ de M. Claude Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

28/ de M. Gérard Y..., demeurant 70, ruealilée à Calais (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Vu leur connexité, joint les pourvois n8 U 90 41 179 et W 90 42 377 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Calais, 15 décembre 1989 et 16 février 1990), que MM. Z... et Y..., engagés par la société Générale Isolation Couverture 62 (GIC) le 27 juin 1988, se sont vu confier le 12 juillet une tache déterminée à exécuter en 507 heures ; que les contrats de travail ont été résiliés pour faute lourde le 9 septembre 1988 ;

Attendu que la société GIC reproche au conseil de prud'hommes, qui a alloué diverses sommes aux salariés, de ne pas avoir tenu compte des attestations versées aux débats, pour démontrer la réalité de la grève perlée et des abandons de poste qu'elle invoquait, et d'avoir occulté un faux témoignage ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a débouté les salariés des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail et leur a alloué des sommes à titre d'indemnité de repas, d'indemnité d'intempérie et de salaire pour le mois d'août, et jusqu'au 2 septembre pour M. Z..., a, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que l'existence d'un ralentissement volontaire du travail par les salariés n'était pas établie, que ces dernier avaient au contraire travaillé pendant le mois d'aôut et que la société GIC ne pouvait se prévaloir d'une grève perlée pour se soustraire au paiement des sommes lui incombant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Générale Isolation Couverture, envers M. Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613721d8cd580146773f807f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d8cd580146773f807f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.