Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée19 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44.642

Cour de cassation

le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en décembre 1976 par M. Y..., garagiste, en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute lourde le 18 juillet 1989 ; Attendu que, pour décider que le salarié avait commis une faute lourde, l'arrêt a énoncé que la responsabilité personnelle de M. X...

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.995

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X..., engagé par la société Nouvelle république du Centre-Ouest le 16 mai 1986, en qualité de directeur des services comptables et financiers, a été licencié le 5 novembre 1986 pour faute lourde, après avoir fair l'objet, le 29 octobre précédent, d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en décidant qu'il avait commis des fautes lourdes, la cour d'appel a énoncé que M.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.673

Cour de cassation

le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 décembre 1983 en qualité d'ingénieur par la société Decobecq Ingenierie, a été licencié pour faute lourde le 9 décembre 1988 ; qu'il lui était reproché sa participation aux activités d'une société concurrente ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. X...

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.538

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur doit appliquer la procédure disciplinaire de l'article L. 122-41 du Code du travail, lorsqu'il rompt de manière anticipée un contrat à durée déterminée et qu'il fonde cette rupture sur une prétendue faute lourde de l'employée ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la procédure disciplinaire a été respectée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois autres moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil, L.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-41.548

Cour de cassation

n'avait pas exécuté son contrat de travail durant le mois de février, sans répondre à ces moyens des conclusions d'appel de la société Brisco qui démontraient que M. X... n'avait pas à l'évidence exécuté son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en reconnaissant, tout à la fois, que M. X... avait créé une société concurrente de la société Brisco, ce qui constituait une faute lourde et démontrait qu'il n'avait pas rempli les obligations découlant de son contrat de travail, et que la société Brisco ne rapportait pas la preuve que M. X...

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-43.359

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1977, par la société DED comme VRP, a été licencié pour motif économique le 4 août 1986, avec préavis de deux mois, jusqu'au 5 octobre 1986 ; que par lettre du 23 septembre 1986, il a opté pour l'indemnité spéciale de rupture ; que, le 15 octobre 1986, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable, en vue d'un licenciement pour faute lourde commise en cours de préavis, la convocation précisant que le préavis n'était pas de deux mois, mais de trois mois, conformément aux dispositions de la convention collective ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de complément de préavis et d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que dans des conclusions restées sans réponse, M. X...

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.914

Cour de cassation

Services Temporaires à l'Industrie, au commerce, aux métiers et aux administrations (STICMA), dont la SNEA avait pris le contrôle ; que parallèlement à ces fonctions il a créé en 1982 la société Electronique et Electrique (SCEL) dont il a été le gérant puis le directeur technique et commercial ; que par lettre du 23 novembre 1987 la SNEA l'a licencié pour fautes lourdes, et qu'il a été révoqué de ses mandats de président du conseil d'administration et d'administrateur de la STICMA ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, privative de toute indemnité de licenciement et de la contrepartie financière de la clause contractuelle de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur…

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-40.893

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 décembre 1989) d'avoir ordonné la réintégration des trois salariés alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si le fait reproché par la société aux trois délégués syndicaux ayant consisté à participer à un mouvement collectif, au cours duquel un des participants avait, avec l'aide d'un couteau, menacé l'un des non-grévistes de le "saigner comme un cochon", ne constituait pas une faute lourde sans relation avec la fonction de délégué syndical et, comme telle, exclusive du droit à réintégration dans l'emploi prévu par l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de ce texte, à sa décision confirmant leur réintégration dans leur emploi ; Mais attendu que, procédant à la…

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-40.818

Cour de cassation

est entré au service de la société FNAC à Metz le 22 février 1983 en qualité de vendeur et est devenu par la suite adjoint au chef du département photos ; que, le 10 janvier 1986, il a eu avec son employeur un entretien au cours duquel il lui a été fait part des soupçons de vol qui pesaient sur lui à la suite de constatations opérées le matin même par un surveillant et une hôtesse de l'entreprise ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 26 avril suivant après une mise à pied conservatoire de quatre jours ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges ayant condamné l'employeur au versement du salaire afférent à la période de mise à pied et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés à M. X...

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 92-40.793

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se contentant de se référer à des témoignages dont la véracité était douteuse pour décider que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que seule la faute lourde est privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en déboutant M. X...

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