Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.793

Arrêt du 24 mars 1993Pourvoi n° 92-40.793

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les heures supplémentaires effectuées par M. X. aient été rémunérées au-dessous du taux légal; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Seddik X..., demeurant foyer Cotrami à Cernay (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Dick Z..., demeurant Les Astourets à La Garde (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1991), que M. X... a été embauché en avril 1980 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z... ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juin 1988 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se contentant de se référer à des témoignages dont la véracité était douteuse pour décider que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que seule la faute lourde est privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en déboutant M. X... de ces chefs de demande, la cour d'appel a fait une application erronée de la loi ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de fait du litige, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que, d'autre part, ayant retenu que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture et de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que faute d'avoir ordonné une enquête préalable sur les pratiques de l'employeur en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les heures supplémentaires effectuées par M. X... aient été rémunérées au-dessous du taux légal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de ne pas avoir jugé que la convocation de l'employeur à l'entretien préalable ne répondait pas aux exigences légales, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la convocation du salarié à l'entretien préalable ait été irrégulière ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613721cfcd580146773f7973

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cfcd580146773f7973.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.