Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée14 juin 1995
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.275

Cour de cassation

que, d'autre part, la faculté de refuser le renvoi à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société reproche encore à la décision de n'avoir pas retenu l'existence ni d'une faute lourde ni d'une faute grave ; Mais attendu que les juges du fond ont pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée par M. X...

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.933

Cour de cassation

que le 1er janvier 1987, il a été promu directeur commercial et du marketing, fonctions qu'il devait exercer à plein temps ; que, conservant son domicile à Angers, il n'a pas alors été astreint à changer de résidence ; que le contrat de travail établi entre les parties le 12 décembre 1986 précisait que son salaire mensuel serait de 24 000 francs, que ses frais de déplacement seraient pris en charge par la société et qu'en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, il percevrait à titre de dommages-intérêts une indemnité distincte du préavis égale au montant du salaire annuel ; que les 20, 21 et 22 septembre 1988, la société lui a adressé trois lettres contenant une série de reproches et d'avertissements et lui rappelant notamment l'obligation de se conformer aux horaires applicables au personnel de…

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.555

Cour de cassation

le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de M. Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 9 novembre 1970 en qualité de caissier comptable par M.

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.675

Cour de cassation

essentielle, le paiement du salarié, que ce faisant c'est l'employeur qui est responsable de la rupture du contrat de travail, et ce même si le salarié en prend l'initiative ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que la faute lourde suppose l'intention de nuire de celui à qui on l'oppose ; qu'en ne caractérisant pas ladite intention, la lcour d'appel qui retient une faute lourde à la charge de M. Z... pour le priver de l'indemnité de licenciement ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt quant à ce point au regard des articles L. 122-9 et L.

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.513

Cour de cassation

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, de juin à septembre 1991, la cour d'appel a énoncé qu'une faute grave était retenue à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté l'existence de la faute lourde, seule privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.725

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mille, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er octobre 1987 par la société Mille en qualité d'agent technique, puis devenu agent technico-commercial, a été licencié pour faute lourde par une lettre du 13 septembre 1991 énonçant "...nous procèdons à votre licenciement pour (...) tentative de détournement des fonds sociaux de la société.

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