Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée3 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-46.469

Cour de cassation

à son obligation de fidélité, alors, selon le moyen, en premier lieu que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés par l'employeur et les conséquences qu'il entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient aux juges de qualifier les faits invoqués à l'encontre du salarié et d'apprécier si ces faits, qualifiés de faute grave par l'employeur dans la lettre de rupture, constituent la faute lourde emportant condamnation à des dommages-intérêts ; que dès lors en retenant que la faute lourde n'avait pas été invoquée par la société Jules Roy au moment de la rupture et n'avait été alléguée que postérieurement pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L.

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-18.668

Cour de cassation

compétente pour en connaître ; que seule la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des différends nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; qu'ayant constaté que la créance de la Caisse d'épargne reposait sur une action en responsabilité pécuniaire du salarié et que cette responsabilité supposait l'existence d'une faute lourde commise dans l'exécution du contrat de travail, faute dont la constatation relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui a cependant jugé valable la saisine de la juridiction répressive, n'a pas déduit de ses popres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et L.

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.355

Cour de cassation

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a constaté l'accord des parties pour le mode de calcul adopté pour les heures supplémentaires, a relevé que le salarié n'avait effectué aucune heure supplémentaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute lourde et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnité afférentes à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y...

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-44.721

Cour de cassation

que ce défaut d'information correspond à un abandon de poste légitimant la faute grave et que celle-ci est privatrice des indemnités compensatrices de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le simple fait de ne pas aviser l'employeur d'un arrêt de travail consécutif à un accident de la circulation ne saurait constituer à lui seul une faute grave et que, d'autre part, seule la faute lourde est privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait…

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 94-41.157

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z..., C..., E..., H..., X... et J..., salariés de la société Transports frigorifiques européens, ont participé à une grève les 27 et 28 mars 1990 ; que, leur reprochant des actes d'entrave à la liberté du travail commis au cours de cette grève, l'employeur les a licenciés pour faute lourde le 6 avril 1990 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts aux salariés licenciés, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans son procès-verbal du 27 mars 1990, M.

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.699

Cour de cassation

son salarié une mise à pied disciplinaire de 5 jours en lui reprochant d'avoir le 20 septembre 1988, au cours d'une grève à laquelle il participait, aidé à l'expulsion du directeur adjoint et violenté le directeur de l'usine ; Attendu que la Régie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1991) d'avoir annulé cette sanction, alors que, selon le moyen, la séquestration, même en l'absence de violence, constitue une faute lourde justifiant le licenciement immédiat sans aucune indemnité ; que dès lors, en constatant que M. Gérard d'X... avait participé à la séquestration de M. Y...

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-46.108

Cour de cassation

X..., qui travaillait en qualité d'ouvrier-nettoyeur pour la société AAF La Providence, a été licencié le 4 novembre 1988 pour avoir, au cours d'une grève, frappé une ouvrière non-gréviste ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 7 avril 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors que, selon le moyen, seuls des faits commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise sont constitutifs d'une faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que des violences avaient été exercées à l'encontre d'une salariée ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans relever l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-41.375

Cour de cassation

de X..., de la SCP Celice et Blancpain, avocat de la société Nouvelle république du Centre-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (Bourges, 19 janvier 1994), que M. de X..., engagé le 16 mai 1966 par la Société nouvelle république du Centre-Ouest en qualité de directeur des services comptables et financiers, a été licencié pour faute lourde le 5 novembre 1986 ; Attendu que M. de X...

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-40.524

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Promod, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1993), que M. X..., après mise à pied, a été licencié pour faute lourde par la société Promod le 14 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de sa mise à pied et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 92-40.890

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1969 par la société Saumur Electro-Diésel (SED) en qualité de magasinier, a été licencié le 27 octobre 1988 ; Attendu que la société SED reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne relevait ni d'une faute lourde ni d'une faute grave, et de l'avoir condamnée au paiement de différentes sommes au titre de rappel de salaires et d'indemnité de préavis, de congés payés et de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une première part, la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la cour d'appel, qui constate qu'un magasinier, alors qu'il est chargé…

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