Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée14 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.531

Cour de cassation

que, par lettre recommandée du 11 octobre 1988, la société lui a notifié qu'elle procédait à l'annulation du licenciement et qu'elle réglerait, en conséquence, les salaires pendant la période de grossesse, mais qu'ayant diligenté un audit, ayant révélé des faits graves de nature à engager sa responsabilité, elle envisageait de prendre une nouvelle mesure de licenciement à son égard ; que, par lettre du 20 octobre 1988, elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde, sans préavis ni indemnité, en lui reprochant de s'être livrée à de multiples manipulations comptables dans son intérêt personnel et au détriment de la société ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des salaires dus pendant la période couverte par la nullité du licenciement prononcé pendant sa grossesse, d'une…

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.693

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 avril 1993), que M. Y..., entré au service de la société Union de la boucherie, le 10 mars 1961, a été licencié le 12 juillet 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était motivé par une faute lourde, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal d'huissier du 7 juillet 1990 que M.

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.785

Cour de cassation

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de plongeur par la société Hôtel Balzac le 1er septembre 1990, a été licencié le 30 avril 1991 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt attaqué a retenu que les faits reprochés au salarié constituaient une faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans…

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.753

Cour de cassation

Mais attendu que ce texte dispose que la majoration d'ancienneté s'ajoute à la rémunération découlant de la qualification et que la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait été rémunéré en fonction d'un coefficient très supérieur à celui qui correspondait à sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes, sauf faute lourde, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L.

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.908

Cour de cassation

S'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute.

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.682

Cour de cassation

, d'autre part, que c'était seulement à la demande de la salariée que M. Y... avait écrit à celle-ci la lettre du 12 mars 1985 dans laquelle il lui a reproché, pour la première fois, des faits de concurrence privatifs de préavis, et enfin, que c'était seulement dans un courrier du 5 avril suivant que M. Y... avait invoqué explicitement l'existence d'une "faute lourde", soit plus d'un mois après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore que, dans ses conclusions d'appel, Mlle Z... avait soutenu que la vraie cause de son licenciement résidait dans la cession de parts intervenue entre son père et M. Y... à la fin de l'année 1984, dès lors, qu'en premier lieu, M. Y... avait indiqué à un de ses salariés, M.

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.172

Cour de cassation

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé en qualité d'adjoint de direction des ventes par la société Chaumeil, a été licencié le 7 février 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Tulle, 5 avril 1993) d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute lourde et de l'avoir condamnée à une indemnité compensatrice de congés payés ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les agissements reprochés au salarié, facilités par la pratique de l'entreprise de vendre sans facture, avaient été commis alors que l'intéressé était déstabilisé par sa situation financière et familiale difficile ; qu'en l'état de ces énonciations, le…

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.707

Cour de cassation

; qu'après avoir démissionné, le 17 juin 1990, de ses fonctions de directeur général, il a été licencié le 6 juillet 1990 ; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la prime d'ancienneté prorata temporis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la faute lourde n'est pas privative d'une telle prime ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le salarié n'établissait pas son droit à cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise les indemnités de congés payés, de rupture, de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-44.252

Cour de cassation

avait commis une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si le statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique était applicable à l'intéressé, et si, en vertu de celui-ci, compte tenu de la date de rupture, il ne pouvait être licencié que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande de M. Y...

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