Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée22 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44.000

Cour de cassation

Attendu que l'entreprise de travail temporaire GIF Intertis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus par le salarié d'une entreprise de travail temporaire, au cas de rupture du contrat de mise à la disposition d'un utilisateur, d'accomplir une mission autre que celle pour laquelle il avait été engagé et de s'obstiner à vouloir exécuter le contrat de mise à disposition initiale, constitue une faute lourde de nature à entraîner la rupture des relations contractuelles ; que la preuve d'un fait, et notamment de l'intention des parties qui est susceptible d'être rapportée par tous les moyens, peut être rapportée notamment au moyen de faits postérieurs aux faits allégués dont les juges du fond peuvent se servir pour dégager l'intention…

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-44.093

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui tient un petit commerce d'alimentation, employant moins de dix salariés, a engagé M. Y... en qualité de vendeur, le 12 mai 1980 ; qu'ayant appris qu'en son absence, le 14 novembre 1987, M. Y... avait tenu des propos concernant sa vie privée devant une cliente et d'autres salariés de l'établissement, il lui a notifié son licenciement pour faute lourde le 26 décembre 1987 mais l'a cependant autorisé à travailler jusqu'au 29 janvier 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y...

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-45.939

Cour de cassation

, a exercé en dernier lieu les fonctions de directeur du département radio-professionnel de la société de droit marocain SFRM, après la cession de cette branche d'activité par la société SGS Thomson microelectronics (Maroc) auprès de laquelle l'avait détaché la société SGS Thomson microelectronics (France) ; qu'il a été licencié par cette dernière pour faute lourde le 25 octobre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamné à rembourser les indemnités accordées par la décision infirmée des premiers juges, alors, selon le moyen, que de première part, le délai de prescription prévu par l'article L.

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.946

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 22 octobre 1987 par la société Tôlerie chaudronnerie de Montreuil (TCM) en qualité de tôlier-chaudronnier P2, a été licencié le 19 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1993) de n'avoir retenu à l'encontre du salarié ni une faute lourde, ni une faute grave, et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a relevé que les propos tenus par le salarié et son attitude ne constituaient pas une réelle menace à l'égard de son responsable d'atelier ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement du salarié ne procédait pas d'une…

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-43.596

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 avril 1993), Mme X..., engagée le 3 mai 1979 en qualité d'aide soignante par l'association du Centre de Vie et de Soins de Cayeux sur Mer (ACVSC), a été licenciée le 19 janvier 1991 pour faute lourde, les faits considérés comme caractérisant une faute lourde étant énoncés dans la lettre de licenciement comme suit : "avoir agressé, giflé, porté des coups à une personne handicapée (hébergée au Foyer de Vie "Y...

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.997

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que, conformément à l'article L. 223-14 du Code du travail, le salarié qui a acquis un droit à congés payés au cours de la période de référence peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il n'a pu bénéficier de la totalité de ces congés avant la résiliation de son contrat de travail, sous réserve que cette résiliation ne soit pas due à sa faute lourde, et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de sa salariée qui a rompu de façon…

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-40.919

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Z..., X... et de la société Gault, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. A..., engagé le 3 septembre 1987 par la société Gault, MM. Z... et X...

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-40.953

Cour de cassation

Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est seulement tenu d'énoncer les motifs du licenciement ; que M. Y... a été licencié sans préavis ni indemnité après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une faute lourde ou grave, en raison de la circonstance selon laquelle cette qualification n'était pas précisée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

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