Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-18.391

Arrêt du 12 octobre 1995Pourvoi n° 93-18.391

Publié au BulletinLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne peuvent être privés, en raison des motifs de leur licenciement, des droits à l'intéressement qu'ils ont acquis en application des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Les salariés ne peuvent être privés, en raison des motifs de leur licenciement, des droits à l'intéressement qu'ils ont acquis en application des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des primes d'intéressement versées à son personnel par la société Creuse Express, en 1987 et en 1988, en application d'un accord d'intéressement passé en 1988, celui-ci excluant du bénéfice de l'intéressement les salariés licenciés pour faute lourde ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucune disposition de la loi n'exige que l'intéressement soit distribué à l'intégralité des salariés de l'entreprise, sans exclusion possible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne peuvent être privés, en raison des motifs de leur licenciement, des droits à l'intéressement qu'ils ont acquis en application des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5240e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5240e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1995.

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