Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-18.391
Arrêt du 12 octobre 1995Pourvoi n° 93-18.391
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les salariés ne peuvent être privés, en raison des motifs de leur licenciement, des droits à l'intéressement qu'ils ont acquis en application des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986.
- Par suite, les primes versées aux salariés d'une entreprise en vertu d'un accord d'intéressement, lequel exclut les salariés licenciés pour faute lourde, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des primes d'intéressement versées à son personnel par la société Creuse Express, en 1987 et en 1988, en application d'un accord d'intéressement passé en 1988, celui-ci excluant du bénéfice de l'intéressement les salariés licenciés pour faute lourde ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucune disposition de la loi n'exige que l'intéressement soit distribué à l'intégralité des salariés de l'entreprise, sans exclusion possible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne peuvent être privés, en raison des motifs de leur licenciement, des droits à l'intéressement qu'ils ont acquis en application des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c5240e
