Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée5 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.833

Cour de cassation

Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., a été engagée le 18 juillet 1988 par Mme Y..., conseil juridique; qu'elle a reçu le 30 octobre 1990 une lettre lui notifiant qu'elle était licenciée pour faute lourde avec mise à pied immédiate, en raison des relations intimes qu'elle entretenait avec l'ancien mari de son employeur et qui la conduisaient à lui transmettre des informations d'ordre professionnel et touchant à la vie privée de Mme Y...; qu'ultérieurement Mme Z...

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.946

Cour de cassation

Ransac, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la société Kessler, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Kessler le 1er juin 1992 en qualité de préparateur de commandes, a été licencié le 27 novembre 1992 pour faute lourde; Attendu que la société Kessler fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1er mars 1994) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X...

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-44.538

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-44 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, écarte l'examen de certains faits reprochés au salarié à raison de leur prescription en application de l'article L. 122-44 dudit Code alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance des faits en cause le 14 août 1992, d'autre part, que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 8 octobre 1992, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas écoulé un délai de 2 mois entre le jour où l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié et l'engagement des poursuites.

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-40.526

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée. Ayant relevé que la lettre de rupture d'un contrat à durée déterminée ne comportait aucun motif, une cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture prononcée pour faute lourde n'était pas justifiée, peu important que l'employeur ait, comme il le devait, indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable les griefs formulés contre lui.

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-45.524

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1995) Mlle X..., engagée comme conseiller informateur par la société Institut Scheidegger a été licenciée pour faute lourde, le 12 octobre 1992 ; que prétendant que ce licenciement était abusif et qu'elle n'avait pas perçu la rémunération correspondant à sa véritable qualification, elle a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer des sommes pour rupture abusive et non-respect de la procédure, indemnité de…

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.774

Cour de cassation

, à constater qu'une plainte pour vol a été déposée, sans vérifier si ladite plainte avait été formée par l'employeur avant le départ du salarié de l'entreprise et à la suite des indications de ce dernier, manque de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas imputé à M. X... une faute lourde qui seule aurait pu engager sa responsabilité, le moyen est inopérant; Sur le pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que M. X...

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-21.494

Cour de cassation

X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société d'avocats Fidal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 octobre 1994), que M. X..., avocat salarié de la société Fidal, et nommé, en dernier lieu le 27 septembre 1991, aux fonctions de directeur du bureau d'Agen de cette société, a été licencié pour faute lourde le 16 août 1993 et a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Agen afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de congés payés; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X...

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.916

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°V 93-44.112 et T 93-44.916; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1993) que M. X..., engagé le 1er janvier 1973 en qualité de comptable par la société Arzur Meubles "AM" puis nommé directeur en 1986, a été licencié pour faute lourde le 4 septembre 1990; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de deux mois prévu par l'article L.

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.181

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 1993), M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Vision 3, en qualité de directeur technique, a été licencié pour faute lourde le 30 juillet 1992; que prétendant que ce licenciement était abusif et qu'il avait droit à des rappels de salaire ainsi qu'à des remboursements de frais, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X...

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