Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 460
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 460 décisions
1177

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/03136

Cour d'appel

y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, selon l'article L.1234-1 du code du travail , "lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession (...)".

Condamnation : 11 980 €Licenciement+16
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1178

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00218

Cour d'appel

450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [X] [U] a été embauché par la société [1] le 7 mai 2012. Par une lettre du 4 octobre 2022, la société [1] l'a licencié pour faute grave. M. [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay. Par un jugement du 3 février 2025, le conseil a : - dit que le licenciement de M. [X] [U] par la société [1] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à M. [X] [U] les sommes de : . 7 974,16 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 6 043,58 euros nets au titre d'indemnité de préavis, . 604,35 euros nets au titre des congés payés sur préavis, .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1179

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00620

Cour d'appel

. Le 26 mai 2023, alors qu'il assurait une tournée, M. [E] [B] a été victime d'un accident de la circulation. A la suite de celui-ci, il a été convoqué à un entretien préalable, par un courrier recommandé en date du 30 mai 2023, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, oralement, le 27 mai 2023. Le 16 juin 2023, il a été licencié pour faute grave. Par courrier du 28 juin 2023, M. [E] [B] a sollicité des précisions auquel la Sarl [1] a répondu par courrier du 6 juillet 2023. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [E] [B] a saisi le 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims. Par jugement du 3 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la Sarl [1] de ses demandes reconventionnelles; - condamné M.

Condamnation : 7 107 €Licenciement+8
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1180

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/01136

Cour d'appel

, contreparties en repos, et congés payés. Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2022, Monsieur [Q] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, et de demandes indemnitaires et salariales. L'EURL [1] a licencié Monsieur [Q] [W] pour faute grave, selon courrier recommandé du 28 décembre 2022. Par jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Troyes a : - déclaré Monsieur [Q] [W] recevable et bien fondé en ses demandes ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Q] [W] aux torts de l'employeur à compter du jugement ; - condamné l'EURL [1] à payer à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes : .

Condamnation : 19 295 €Licenciement+25
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1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.144

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024) et les productions, Mme [E] a été engagée, le 5 novembre 2015, par la société Synalcom dont M. [V] est président, en qualité d'assistante administrative des ventes. 2. Le 12 décembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 23 avril 2017. Elle a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2017. 3. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement sexuel de la part de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.990

Cour de cassation

Le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d'alerte, une atteinte aux droits d'un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-18.875

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7 précité

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-16.623

Cour de cassation

En dernier lieu, elle occupait un poste de standardiste. 2. En mai 2018, elle a dénoncé auprès de son employeur, de l'inspection du travail et du procureur de la République être harcelée moralement par sa supérieure hiérarchique. 3. Par lettre du 14 mai 2018, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée. 4. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 juin 2018. 5. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester l'avertissement et la rupture de son contrat et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.302

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2024), M. [W] a été engagé en qualité de chef de chantier, le 1er mai 1989, par la société SCREG Ile-de-France. Son contrat de travail a été transféré à la société Colas France (la société). 2. Licencié pour faute grave le 27 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3.

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-13.539

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité d'infirmière le 3 novembre 2018 par la société Medica France (la société). 2. Licenciée pour faute grave, par lettre du 3 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction sans déduction des revenus de remplacement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3.

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143

Cour de cassation

du 1er juillet 2017, et un autre avec la société Urgo Group aux droits de laquelle vient la société Urgo valant transfert du contrat de travail à son profit comme directeur des ressources humaines Viva international et gestion des carrières Viva santé, pour un forfait annuel de 172 jours par an. 3. Licencié le 3 août 2020 par ces deux employeurs pour faute grave et insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale, estimant ces licenciements infondés et invoquant une situation de co-emploi. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1188

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mars 2026, 23/01022

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM des Entreprises de Bâtiment en date du 12 juillet 2006 et de la nouvelle classification des ETAM en date du 1er février 2008. Par lettre datée du 12 juillet 2019 remise en main propre le même jour, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 29 juillet 2019. Par courrier du 16 décembre 2019, M. [F] a contesté le solde de tout compte qui lui a été remis le 31 juillet 2019. Par courrier du 10 mars 2020, M. [F] a contesté les motifs de son licenciement. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 23 399 €Licenciement+10
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