Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 456
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 456 décisions
889

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471

Cour d'appel

du magasin 991 venant prendre le relai. La société énonce encore que les récapitulatifs de pointage signés par la salariée elle-même démontrent le respect de la durée contractuelle de travail, tandis que Madame [Z] se contente, dans son attestation, de reprendre les déclarations de la salariée. L'employeur ajoute que Madame [Z] a été licenciée pour faute grave en raison de la disparition de recettes du magasin si bien que son témoignage est sujet à caution. La société souligne enfin que si le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle n'avait pas pris les mesures de prévention propres à éviter les effets de la charge de travail sur la santé de la salariée, il n'est nullement relevé quelle serait la nature de ces mesures ni celle des effets concrets de tels manquements sur l'état de santé de Madame [V] [G].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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890

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01670

Cour d'appel

à 18h30. M. [A], ancien gérant, a ensuite fait l'objet d'un arrêt maladie dès le 11 mars 2022 jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée le 20 juin 2023. Le 1er juin 2023, MM. [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 juin 2023. Le 15 juin 2023, la SAS [2] a notifié à MM. [G] son licenciement pour faute grave. Par requête du 26 octobre 2023, MM. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 26 novembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], a : - Fixé à 4600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G]. - Requalifié le licenciement de MM. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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891

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

[K], se fondant sur l'article 5 de l'annexe 3 de la convention collective, sollicite une somme de 17.377,02 euros au titre de cette indemnité, soit 3 mois sur la base d'un salaire mensuel brut de 5.792,34 euros. La Sas [1] conclut au débouté. Sur ce Selon l'article5.1. de la convention collective, la durée du préavis est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde. En l'espèce, le montant du salaire mensuel brut n'étant pas discuté par les parties, à savoir 5.792,34 euros, il sera alloué au salarié une somme de 17.377,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.737, 70 euros au titre des congés payés. Sur les dommages et intérêts Moyens des parties : M.

Condamnation : 116 802 €Licenciement+16
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892

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00692

Cour d'appel

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur les indemnités de rupture Indemnité légale de licenciement Selon les articles L1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Le mandataire liquidateur ès qualités et l'AGS ne contestent pas le calcul opéré par la salariée pour fixer sa créance au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 583 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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893

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 26/00236

Cour d'appel

PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Madame Sophie MAILLANT, greffier, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : Par jugement du 12 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - requalifié la faute grave de M. [B] [K] en faute réelle et personnelle ; - condamné l'Institut [1] au paiement à M. [B] [K] des sommes suivantes : - 568 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1608 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 161 euros bruts au titre des congés payés de préavis.

Condamnation : 681 €Licenciement+10
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894

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01173

Cour d'appel

à juillet 2019, - ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 avril 2025, lequel a : - requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [Y] [T] en licenciement pour faute grave - débouté M. [Y] [T] de ses demandes pécuniaires relatives à son licenciement, à savoir le paiement de : l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cuase réelle et sérieuse - dit que la société [1] n'est pas redevable de congés payés envers M. [Y] [T], - débouté M.

Condamnation : 30 182 €Licenciement+12
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895

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01174

Cour d'appel

à juillet 2019, - ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 avril 2025, lequel a : - requalifié le licenciement pour faute lourde de Mme [C] [B] en licenciement pour faute grave, - débouté Mme [C] [B] de toutes ses demandes. Vu l'appel formé par Mme [C] [B] le 20 mai 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [C] [B] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 août 2025, et celles de l'organisme [4] de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 8 octobre 2025.

Condamnation : 9 270 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572

Cour d'appel

des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

Condamnation : 7 686 €Licenciement+15
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897

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04666

Cour d'appel

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Par lettre du 21 juillet 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 5 août 2020, Mme [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant une gestion négligente des plannings et du temps de travail de l'équipe, un non-respect des règles de pointage, des procédures d'encaissement et des procédures internes, ainsi que son comportement à l'égard d'une cliente.

Condamnation : 1 320 €Licenciement+12
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898

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04674

Cour d'appel

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 6 mars 2020, Mme [V] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement fixé au 2 avril 2020. Par lettre du 14 avril 2020, Mme [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant des fautes graves caractérisant une mise en danger de la santé mentale des usagers, un manquement au règlement intérieur sur la vente et l'achat de marchandises, un manquement au règlement intérieur sur l'usage du téléphone portable durant le temps de travail, un défaut de surveillance des usagers, et un abandon de poste.

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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899

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04676

Cour d'appel

Par courrier du 28 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 6 mars suivant, lequel a été reporté, en raison de l'arrêt maladie de l'intéressée, au 12 mars, au 20 mars, puis au 17 avril 2020, le courrier de convocation du 3 avril convoquant la salariée le 17 avril 2020 lui notifiant également sa mise à pied conservatoire.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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900

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04713

Cour d'appel

Par courrier remis en main propre du 23 janvier 2020, Mme [P] s'est vu notifier un avertissement pour manque de rigueur et négligence professionnelle. Par courrier du 10 mars 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 2 avril suivant, lequel a été reporté, à la demande de l'intéressée, au 16 puis au 23 avril 2020.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+11
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