Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 456
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 456 décisions
877

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468

Cour d'appel

de la présente (') ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 novembre 2019, la société a convoqué le salarié le 26 novembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 décembre 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à notre courrier du 14 novembre 2019, réceptionné par vos soins le 15 novembre 2019, aux termes duquel nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au mardi 26 novembre 2019 à 10h00, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Condamnation : 33 372 €Licenciement+19
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878

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14614

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2019, l'association locale [2] [Localité 1] a convoqué la salariée le 5 avril 2019 en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2019, l'association locale [2] [Localité 1] a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Madame, Vous avez été convoquée le 05/04/2019 à 10h00, par lettre RAR du 27/03/2019, à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien était destiné à recueillir vos explications sur les points suivants : En date du 11/03/2019 et du 12/03/2019, nous avons été alertés par l'un de nos bénéficiaires, M.

Condamnation : 7 945 €Licenciement+15
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879

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14674

Cour d'appel

En dernier lieu, elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 194.34 euros. Par lettre en date du 23 septembre 2019, la société [1] a convoqué la salariée le 3 octobre 2019 en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2019, la société [1] a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Madame, Par courrier remis en main propre et courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 23 septembre 2019, vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 03 octobre 2019, auquel vous ne vous êtes pas présentée ni fait représenter.

Condamnation : 9 €Licenciement+11
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880

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/15357

Cour d'appel

son licenciement. Suivant requête reçue le 18 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir annuler l'avertissement notifié le 2 août 2019 et obtenir le paiement de diverses sommes. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 décembre 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour fautes graves en ces termes : « Madame, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. En effet, plusieurs faits successifs nous ont encouragés à vous remettre en mains propres le 14 novembre 2019, une convocation à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Condamnation : 968 €Licenciement+14
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881

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17933

Cour d'appel

Civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais, tant de première instance que d 'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2026. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de l'article L. 1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave de l'employeur ouvre droit au profit du salarié en vertu de l'article L.1243-4 du code du travail à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Condamnation : 134 €Licenciement+15
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882

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17945

Cour d'appel

[O] un avertissement pour faux déclaratifs de résultats, en date des 1er, 8 et 15 février 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 mars 2019, la société a convoqué le salarié le 1er avril suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 avril 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 01 avril 2019 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave (').

Condamnation : 23 673 €Licenciement+13
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883

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328

Cour d'appel

des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.

Condamnation : 5 549 €Licenciement+15
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884

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres, dans une entreprise qui employait habituellement au moins / moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 juin 2019, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2019, a été licencié pour faute grave. Le 3 juillet 2020, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - débouté M.

Condamnation : 67 494 €Licenciement+15
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885

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00610

Cour d'appel

dans l'entreprise créée par son conjoint, si bien que dans le cadre de ce projet transactionnel, une convocation à entretien préalable à licenciement était remise, une discussion avait lieu sur la transaction et que les documents devaient être signés lors d'un second entretien fixé au 20 octobre 2021, soit la notification d'une lettre de licenciement pour faute grave et la signature d'un protocole d'accord transactionnel post daté. Il indique que le 20 octobre 2021, Mme [E] directrice des ressources humaines alors qu'elle avait rappelé les modalités de l'accord et s'était absentée pour se rendre à la photocopieuse a eu la surprise d'observer à son retour que Mme [S] s'était emparée du projet de licenciement avant toute signature et validation de la direction et refusait de signer le protocole transactionnel.

Condamnation : 5 946 €Licenciement+19
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886

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00686

Cour d'appel

cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière M. [M] a été embauché à compter du 1er février 2019 en qualité de négociateur VRP par la société [1]. Le 3 août 2021 il a été licencié pour faute grave. Le 20 avril 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de commissions, de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre. La société [1] a sollicité un remboursement au titre du droit de suite.

Condamnation : 20 871 €Licenciement+8
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887

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02172

Cour d'appel

Mme [Q] [C] épouse [D] a été embauchée comme consultante à compter du 26 janvier 2015, par la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [3]. Elle a, initialement, été classée cadre 1-1, coefficient 95 puis, à compter du 17 juin 2020, 2-1 coefficient 115, de la convention collective nationale dite Syntec. Le 22 octobre 2021, elle a fait l'objet d'un avertissement. Le 4 janvier 2022, elle a été licenciée pour faute grave. Le 23 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen. En dernier lieu, elle a demandé sa reclassification au niveau 3-1 coefficient 170, la requalification de son contrat en contrat à temps plein, un rappel de salaire sur ces bases, des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à cause du prêt illicite de main d'oeuvre et du marchandage commis par la SAS [1].

Condamnation : 69 223 €Licenciement+14
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888

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466

Cour d'appel

La convention collective des prothésistes dentaires est applicable. M. [H] a fait l'objet de quatre avertissements de la part de son employeur les 23 février 2023, 6, 8 et 9 mars 2023. Le 13 mars 2023, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé le 20 mars 2023. Le 23 mars 2023, M. [H] s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. Par requête du 17 avril 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter le caractère abusif de la rupture anticipée de son contrat de travail. Par jugement du 2 octobre 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : - Fixé le salaire de M.

Condamnation : 3 298 €Licenciement+17
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