Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03091
Cour d'appeldu conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail : 1- Attendu que selon l'article L. 1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut, à peine de nullité, rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; Que cette règle est applicable à la rupture du contrat au cours de la période d'essai ; Attendu que c'est donc à juste titre que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail du 13 janvier 2017, l'employeur, qui n'entendait pas se prévaloir d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat…