Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 avril 2023, 19/10648
Cour d'appelà celles allouées par le conseil de prud'hommes. L'article L.'1234-9 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, énonce que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L'article R.'1234-2 du même code, dans sa version tirée du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.