Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 463
Dernière décision affichée7 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 463 décisions
2185

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 avril 2023, 19/10648

Cour d'appel

à celles allouées par le conseil de prud'hommes. L'article L.'1234-9 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, énonce que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L'article R.'1234-2 du même code, dans sa version tirée du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Condamnation : 18 819 €Licenciement+8
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2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-20.121

Cour de cassation

pour exécution fautive du contrat de travail et discrimination syndicale. 4. Par décision du 10 novembre 2016, l'inspection du travail a rejeté l'autorisation de licenciement du salarié pour incompétence matérielle, le salarié ne bénéficiant plus de la protection spéciale depuis le 2 novembre 2016. L'association a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre du 19 novembre 2016. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens et sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de ne requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein qu'à compter du 1er février 2015 5.

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-20.254

Cour de cassation

[D] a été engagé en qualité de conseiller technique, puis de directeur de l'internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents, à compter du 2 janvier 2007, par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte d'Eure-et-Loir (ADSEA 28). 2. Convoqué le 14 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement au 28 juin 2016 et reporté au 18 juillet 2016, et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2016. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 4.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-12.380

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 2021), M. [C] a été engagé, par l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est, en qualité de responsable service éducatif, à compter du 4 novembre 2002. 2. Licencié pour faute grave le 9 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail. 3.

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-25.323

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 septembre et 6 octobre 2021), Mme [V] a été engagée par la société Quantic Dream, en qualité d'assistante administrative ressources humaines, à compter du 22 mai 2007. Elle occupait au dernier état de la relation de travail le poste d'assistante de gestion. 2. Licenciée pour faute grave le 21 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il critique l'arrêt du 2 septembre 2021 Enoncé du moyen 3.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-21.318

Cour de cassation

La circonstance qu'un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail n'a pour conséquence que l'exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire français, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement

2192

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793

Cour d'appel

L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

Condamnation : 3 890 €Licenciement+19
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2193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023

Cour d'appel

Au regard de son âge à la date de son licenciement, 48 ans, de son ancienneté de 3 ans dans la société, de son salaire moyen ( 3 295 euros), et du fait qu'il n'a retrouvé un emploi stable qu'en novembre 2020, il sera alloué à M. [W] une somme de 19 770 euros en réparation de son entier préjudice. 5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire M. [F] [W] soutient qu'il a été écarté de son entreprise du jour au lendemain alors même qu'aucune faute grave n'avait été prononcée à son encontre. Il n'a pas été en mesure d'effectuer son préavis et a été évincé sans raison valable. La cour constate que la société Sulpice a mis en 'uvre la procédure de licenciement de M. [W], conformément aux dispositions légales.

Condamnation : 23 270 €Licenciement+13
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2194

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023, 22/01865

Cour d'appel

en qualité d'assistante maternelle à domicile pour l'accueil de [F] née le 26 mars 2018, moyennant un salaire de 315 euros par mois, une indemnité d'entretien et une indemnité de repas. La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur. Par courrier en date du 2 novembre 2020, Mme [E] a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement était ainsi libellée : "Je suis au regret de vous informer que suite à nos échanges du mois d'août 2020 par messages, pour lesquels je vous ai largement exposé les faits que je vous reprochais, j'envisage une mesure de licenciement à votre égard.

Condamnation : 5 570 €Licenciement+11
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2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.122

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2021), M. [R] a été engagé en qualité d'éducateur technique le 1er septembre 2003 par l'association Rocher de Guyenne, qui gère le centre éducatif et technique [2], où l'intéressé occupait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine au restaurant d'application. 2. Licencié pour faute grave le 28 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 janvier 2016 pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses six premières branches, 3.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-25.259

Cour de cassation

de l'intégralité des salaires afférents à cette période mais uniquement au paiement du complément de salaire (…)", la cour d'appel a violé L. 2421-3 du code du travail, ensemble l'article R. 2421-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2421-3 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit. 6.

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