Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que les articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. 7.