Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 463
Dernière décision affichée4 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 463 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-16.581

Cour de cassation

contrat de travail se poursuivait. 4. Le salarié a repris son poste de travail le 7 juin 2019 après que son employeur lui a adressé, le 3 juin 2019, une mise en demeure lui enjoignant de reprendre son poste. 5. Convoqué le 9 août 2019 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 23 août 2019. 6. Il a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2016 au 7 juin 2019, des congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 7.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.839

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), M. [V], engagé en qualité de chef de projet par la société Adyton Consulting par contrat à durée indéterminée dit « de chantier » pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 3 juillet 2017, a été affecté à une mission au sein de la société Eiffage systèmes d'information. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 4 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de requalification du contrat de chantier en contrat à durée déterminée, de reconnaissance de l'existence d'une situation de coemploi entre les sociétés Adyton Consulting et Eiffage systèmes d'information et de paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 3.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.010

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juillet 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.631), Mme [M] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 12 décembre 1994 par la société Filippi, à laquelle a succédé l'établissement public à caractère industriel et commercial Opéra de [Localité 4]. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 30 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702

Cour de cassation

de travail sans rémunération jusqu'au 2 avril 2004 inclus et qu'il s'engageait à « consulter les praticiens afin de suivre les soins lui permettant de rétablir sa santé physique, psychique et mentale », l'employeur précisant qu'il ne « tolérerait aucune dérive, incartade ou récidive et que tout manquement serait sanctionné par un licenciement immédiat pour faute grave. » 3. Aux termes d'une visite médicale du 19 avril 2004, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise de son poste. 4. Le 21 avril 2004, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. 5. Licencié pour faute grave le 3 mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-14.509

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2023), Mme [R] a été engagée, en qualité de responsable du personnel, le 12 juin 2018, par la société Sodico expansion (la société). 2. Elle a été mise à pied à titre conservatoire le 29 mars 2019 puis licenciée, par lettre du 10 avril 2019, pour faute grave. 3. Soutenant que son licenciement était nul comme portant atteinte au droit au respect de sa vie privée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-14.104

Cour de cassation

la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2023), M. [H] a été engagé, en qualité de directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à compter du 12 février 2013 par la société La Romaine, aux droits de laquelle se trouve la société Villa Marie. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.086

Cour de cassation

Le 1er février 2018, elle a déposé plainte contre le président de la société, pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. 3. Le 19 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mars suivant, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. 4. Le 9 avril 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. 5. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel et moral, la salariée a, par requête du 8 avril 2019, saisi la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement et paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 6.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.591

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), [R] [T], épouse [X] a été engagée par l'association Régie de quartiers à Montreuil (l'association) en qualité de responsable du lien social et de la vie associative, le 10 mai 2017. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018. 3.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), Mme [I] a été engagée en qualité de secrétaire administrative à compter du 1er octobre 2007 par la société Clinique [3], puis promue assistante de direction. 2. Le 5 décembre 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave. 3. Le 26 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

1439

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01693

Cour d'appel

À compter du 1er mai 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme préparateur de commandes, niveau II échelon 1. Par courrier du 9 décembre 2021, M. [N] [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2021. Par courrier du 27 décembre 2021, M. [N] [W] a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 octobre 2022, M. [N] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [W] aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 09 octobre 2023, le conseil des prud'hommes de [W] a : - dit que le licenciement pour faute grave de M.

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