Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-16.581
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par lettre du 1er février 2016 prenant effet au 31 mars 2016, le salarié a démissionné de son poste de gérant de la société et a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que la société soit condamnée à lui payer les indemnités résultant de cette rupture, ainsi qu'un rappel de salaire pour la période allant du 31 mars 2016 à la date du jugement.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu l'article 1353, du code civil que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition et qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
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- Portée: Par jugement du 12 mars 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et dit que le contrat de travail se poursuivait.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel de salaire, la cour d'appel a relevé que celui-ci "ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er avril…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 12 mars 2019, le conseil de prud'hommes
- Mise à pied mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 23 août 2019
- Licenciement licencié pour faute grave le 23 août 2019
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 1 date supplémentaire
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° Y 23-16.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.581 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Arthur Welter France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arthur Welter France, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2023), M. [U], gérant et unique associé de la société Transport [U], a cédé l'intégralité de ses parts à la société Arthur Welter France (la société).
Aux termes de ce contrat de cession, M. [U] s'est engagé à rester à son poste de gérant, sans indemnité, pendant une durée de 5 ans.
Il a, par ailleurs, été engagé en qualité de gestionnaire de transport à compter du 1er juin 2015 par la société. 2.
Par lettre du 1er février 2016 prenant effet au 31 mars 2016, le salarié a démissionné de son poste de gérant de la société et a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que la société soit condamnée à lui payer les indemnités résultant de cette rupture, ainsi qu'un rappel de salaire pour la période allant du 31 mars 2016 à la date du jugement. 3.
Par jugement du 12 mars 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et dit que le contrat de travail se poursuivait. 4.
Le salarié a repris son poste de travail le 7 juin 2019 après que son employeur lui a adressé, le 3 juin 2019, une mise en demeure lui enjoignant de reprendre son poste. 5.
Convoqué le 9 août 2019 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 23 août 2019. 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-16.581
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00579
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2023), M. [U], gérant et unique associé de la société Transport [U], a cédé l'intégralité de ses parts à la société Arthur Welter France (la société). Aux termes de ce contrat de cession, M. [U] s'est engagé à rester à son poste de gérant, sans indemnité, pendant une durée de 5 ans. Il a, par ailleurs, été engagé en qualité de gestionnaire de transport à compter du 1er juin 2015 par la société. 2. Par lettre du 1er février 2016 prenant effet au 31 mars 2016, le salarié a démissionné de son poste de gérant de la société et a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que la société soit condamnée à lui payer les indemnités résultant de cette rupture, ainsi qu'un rappel de salaire pour la période allant du 31 mars 2016 à la date du jugement. 3. Par jugement du 12 mars 2019, le…