Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 463
Dernière décision affichée24 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 463 décisions
1405

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/01136

Cour d'appel

Le 1er janvier 2019, la société PARTOPREN SANITRANS a été intégrée à la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST (GAGEST) dans le cadre d'une opération de fusion-absorption. Par courrier du 10 juillet 2019, la société GAGEST, venant aux droits de la société PARTOPREN SANITRANS, a convoqué M. [V] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 juillet 2019. Par courrier du 23 juillet 2019, la société GAGEST a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave. Le 18 mai 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement. Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement reposait sur une faute grave, - débouté M. [V] de ses demandes, - condamné M.

Condamnation : 157 591 €Licenciement+9
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1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2025, 25-11.250

Cour de cassation

Première question : « Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une sanction disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » Seconde question : « Les dispositions combinées des articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien préalable, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2025, 25-40.012

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [G], engagée en qualité d'assistante médicale par l'association Santra plus, a été, le 5 mai 2022, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mai 2022. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 1er juin 2022. 2. Le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée, ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur a interjeté appel. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3.

1408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la SA SNCF Voyageurs, intimée, demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes. Et statuant à nouveau : - Juger que le licenciement de M. [U] n'est pas discriminatoire; En conséquence, - Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, - Juger que le licenciement de M. [U] est justifié par une faute grave, En conséquence, - Débouter M. [U] de ses demandes à ce titre, - Débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] à verser à la société SNCF Voyageurs la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] aux entiers dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1409

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2025, 24/07662

Cour d'appel

M. [R] [J] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 19 juin 2006 par la société Cadrex, aux droits de laquelle bien la société LCI Paris exerçant sous l'enseigne Instead Intérim et Recrutement. Le contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence suite à un avenant signé en 2014. Le 1er avril 2015, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société LCI Paris rappelant qu'elle maintenait sa clause de non concurrence. Le 11 avril 2016, M. [J] a été engagé par la société Aero Interim (anciennement Pro Tech IDF Interim), exerçant sous l'enseigne EMPLOI'LIB,, une société concurrente, en qualité de consultant. Le 02 mai 2016, la société LCI Paris a assigné en référé M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-17.038

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 2024), M. [L] a été engagé, en qualité de chef d'agence adjoint, par la société Axima concept (la société) à compter du 5 décembre 2005. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence du pôle maintenance. 2. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 mars 2017, le salarié a été licencié pour faute grave le 6 avril 2017. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-15.733

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), M. [B], engagé en qualité de chauffeur de voiture de tourisme à compter du 1er novembre 2012 par la société Chabé (la société), a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 13 octobre 2014. 2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-14.096

Cour de cassation

septembre 2011. Il a accédé aux fonctions d'électricien selon avenant du 20 novembre 2012. 3. Il a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel le 5 juin 2015. Faute de quorum, un second tour a été organisé le 30 juin 2015. 4. Le salarié a été convoqué le 10 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 22 juillet 2015. 5. L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement par décision du 25 septembre 2015, devenue définitive. 6. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 novembre 2015. 7.

1413

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 juin 2025, 24/09386

Cour d'appel

principale est la gestion et l'entretien d'un parc immobilier constitué de logements sociaux et intermédiaires. M. [S] [W] a été embauché le 15 décembre 2005 par cet organisme, pour occuper un poste de gardien d'immeuble. Il a bénéficié d'un logement de fonction par avenant du 21 décembre 2015. Le 29 novembre 2021, le salarié a été licencié pour faute grave. Par requête du 21 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contestation de la rupture.

Condamnation : 69 891 €Licenciement+11
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1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.432

Cour de cassation

Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.412

Cour de cassation

à prendre en compte pour le calcul de ses droits à préavis était inférieure à deux années, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-8, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-8 du code du travail : 11. Selon le premier de ces textes, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, et à un préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans. 12. Il résulte du second que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 1234-1. 13.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.739

Cour de cassation

5. Soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail dans des fonctions de directrice, le 4 août 2015, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. 6. Le 22 septembre 2015, la Scop lui a notifié un licenciement pour faute grave. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 : 8.

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