Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.739
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail dans des fonctions de directrice, le 4 août 2015, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Preistavigne, société coopérative de production à responsabilité limitée, à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Prestavigne, défenderesses à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
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- Réponse: En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intéressée était gérante unique de la Scop, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° S 23-22.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-22.739 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Preistavigne, société coopérative de production à responsabilité limitée, à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Prestavigne, défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Preistavigne, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à Mme [M] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip', prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Prestavigne.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 février 2023) et les productions, Mme [M] était gérante unique désignée par les statuts de la société Preistavigne, société coopérative de production (Scop) constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée. 3.
Le 29 septembre 2010, la Scop a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis, par jugement du 5 octobre 2011, un plan de redressement a été arrêté. 4.
Le 25 juin 2015, l'assemblée générale des associés de la Scop a décidé de révoquer le mandat de gérante de Mme [M]. 5.
Soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail dans des fonctions de directrice, le 4 août 2015, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. 6.
Le 22 septembre 2015, la Scop lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 7.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 : 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.739
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00632
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 février 2023) et les productions, Mme [M] était gérante unique désignée par les statuts de la société Preistavigne, société coopérative de production (Scop) constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée. 3. Le 29 septembre 2010, la Scop a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis, par jugement du 5 octobre 2011, un plan de redressement a été arrêté. 4. Le 25 juin 2015, l'assemblée générale des associés de la Scop a décidé de révoquer le mandat de gérante de Mme [M]. 5. Soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail dans des fonctions de directrice, le 4 août 2015, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. 6. Le 22 septembre 2015, la Scop lui a notifié un…