Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 107
Dernière décision affichée1 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

5 107 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-16.532

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 25-16.532 contre le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 L'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-60.227 contre le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société FNAC [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-60.028

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 Le syndicat UNSA groupe Sodexo, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-60.028 contre le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Comité social et économique d'établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l'UES Sodexo France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sodexo santé médico-social, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Société de restauration auberge [Etablissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Sodexo entreprises, société par actions simplifiée,…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07776

Cour d'appel

L'employeur réplique qu'il disposait d'un procès-verbal de carence en date du mois de juin 2016 et que celui-ci produisait ses effets jusqu'au 17 juin 2021 (sic) soit postérieurement au licenciement du salarié. Il ajoute que le processus électoral engagé au mois de mars 2020 a été suspendu par la survenance de la pandémie liée au virus SARS-Cov-2. Il ajoute que le salarié ne s'est jamais plaint de la situation ni n'a demandé l'organisation d'élections professionnelles et qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.

Condamnation : 59 811 €Licenciement+19
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77

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08135

Cour d'appel

au salarié de réaliser son projet avec la possibilité à l'issue de réintégrer son emploi ou un emploi équivalent, soit une aide financière. Ce mail est également insuffisant à établir que l'employeur aurait annoncé à M. [T] que son projet de reprise d'agence ne serait plus d'actualité tant que la [3] maintiendrait son action en contestation des dernières élections professionnelles. La cour constate que comme le souligne l'employeur, la société [1] a au contraire poursuivi le processus de reprise d'agence et a soumis M. [T] à un jury qui devait apprécier la qualité de son projet. En ce qui concerne les agissements de M. [G] [E], son supérieur hiérarchique, M. [T] établit que ce dernier aurait manqué deux rendez-vous. En ce qui concerne les reproches infondés, la cour relève que M. [E], en demandant à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 26 mars 2026, 25/03485

Cour d'appel

, auxquelles aurait participé l'administrateur représentant les salariés actionnaires, dès lors d'une part qu'aucune disposition impérative légale ne prévoit cette nullité et d'autre part, que le vote de cet administrateur n'est pas de nature à influer sur le processus de décision du conseil. Ils font valoir qu'en matière d'élections et, notamment, d'élections professionnelles ou de désignations des représentants du personnel, la contestation judiciaire des élections ou des désignations n'a pas d'effet suspensif sur la validité des mandats qui doivent donc pouvoir produire leurs effets.

Condamnation : 2 500 €Élections professionnelles+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07624

Cour d'appel

Mme, [D] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement malgré son signalement du 8 septembre 2016. Elle indique que si aucune enquête n'a été diligentée par le CSE ou la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) c'est, malgré un effectif supérieur à vingt salariés, que la société ne justifie ni de l'organisation d'élections professionnelles ni de l'établissement d'un procès-verbal de carence. La salariée précise que la société a déjà été condamnée pour harcèlement sur une autre salariée en 2020 par la cour d'appel de Paris. La société qui conclut au rejet des demandes de Mme, [D], est taisante sur l'obligation de sécurité et de prévention.

Condamnation : 24 462 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04611

Cour d'appel

Le contrat de travail de M. [P] a fait l'objet d'un transfert à la Sas [1], ci-après [3], filiale du groupe [3], suite au rachat par ce dernier du groupe [4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. À compter de 1993 et jusqu'aux élections professionnelles du 1er décembre 2019, M. [P] a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel élu et de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Le 24 octobre 2019, la société [3] a notifié à M. [P] un avertissement pour divers manquements en sa qualité de chef gérant. À compter du 20 novembre 2019, M. [P] a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à hauteur de 5 heures par jour, jusqu'au 13 mars 2020.

Condamnation : 16 109 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02652

Cour d'appel

Le 17 avril 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections professionnelles, et de remise des documents sociaux rectifiés.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01376

Cour d'appel

de travail et temps de repos obligatoires ; DÉBOUTÉ Monsieur [W] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé ; DIT que Monsieur [W] [P] n'a pas été victime de harcèlement moral commis par l'employeur ; DÉBOUTÉ Monsieur [W] [P] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat ; DÉBOUTÉ Monsieur [W] [P] de ses demandes concernant les élections professionnelles et pour violation de sa vie privée ; DIT le licenciement fondé sur une faute grave et DÉBOUTÉ Monsieur [W] [P] de ses demandes à ce titre ; DÉBOUTÉ les parties de l'ensemble de toutes les autres demandes ; CONDAMNÉ Monsieur [W] [P] aux entiers dépens et à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par acte du 25 avril 2025 M. [W] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 68 133 €Licenciement+22
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83

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00369

Cour d'appel

et ne produit pas de procès-verbal de carence valable, ce sur quoi les premiers juges n'ont selon lui pas statué, et d'autre part, qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. La SAS [1] s'oppose à cette prétention en mettant en avant qu'elle ne pouvait consulter le CSE puisqu'il n'en existait pas au sein de l'entreprise, les dernières élections professionnelles qu'elle a organisées le 25 mai 2018 ayant donné lieu à un procès-verbal de carence, qu'elle produit. Elle en déduit que le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00581

Cour d'appel

agissant de la mise en place du règlement intérieur ( Soc. 6 janvier 2021, n° 19-14.440). Cette règle est transposable au délai de 12 mois permettant d'apprécier les effectifs de l'entreprise pour la mise en place d'une institution représentative du personnel. En l'espèce, Mme [D] soutient que la SARL [1] aurait dû, dès le mois d'août 2023, organiser des élections professionnelles pour mettre en place un CSE et se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2023 ( Soc. 28 juin 2023, n° 22-11699) pour prétendre que l'absence d'organisation d'élections professionnelles lui a nécessairement causé un préjudice et réclamer paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamnation : 3 302 €Licenciement+16
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