Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-60.147

Arrêt du 13 mai 2026Pourvoi n° 25-60.147

Élections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10387

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Carpentras
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / [H]

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10387 F

Pourvoi n° U 25-60.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026

L'union locale des syndicats CGT de Vaison-la-Romaine et Malaucène, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-60.147 contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Agapé group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

En présence de :

M. [N] [B], domicilié [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Agapé group, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 21 mai 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

RejetÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10387
Identifiant source
6a043d2ecdc6046d4791701d

Poursuivre la recherche