Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée20 février 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-61.212

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 421-12 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin. Dès lors encourt la cassation le jugement qui décide que des démonstrateurs ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des délégués du personnel organisées par un grand magasin.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.012

Cour de cassation

Viole les articles L. 433-10 et R. 433-4 du Code du travail, un jugement qui décide qu'une société est fondée à organiser un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel suppléants alors qu'il constatait qu'un salarié avait été proclamé élu ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait organiser un second tour sans demander l'annulation du premier.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.339

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice. Un salarié qui s'est porté candidat aux élections des délégués du personnel au lendemain du jour où l'autorisation de licenciement économique avait été refusée à l'employeur, est protégé par les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et le licenciement de ce salarié, fût-ce pour motif économique, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du Travail

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 90-60.414

Cour de cassation

syndicat national de la banque et du crédit, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 1005 et 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il résulte du second, qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, irrecevable à l'égard de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 90-60.447

Cour de cassation

la salariée arrivait à échéance le 13 avril 1990 et que seule cette protection avait nécessité la mise en oeuvre de la procédure de licenciement soumise à l'inspection du travail ; d'autre part, que la décision de refus par cette dernière d'autoriser le licenciement a été frappée d'un recours hiérarchique, élément dont le tribunal d'instance n'a pas tenu compte ; alors, encore, qu'à partir du 13 avril 1990, aucune procédure n'était nécessaire pour licencier Mme Y... et que sa désignation quelques jours avant cette échéance met en évidence la fraude pour parvenir à cette protection, d'autant que l'ancien délégué syndical, contrairement à ce qu'il soutenait, ne pouvait justifier d'une surcharge de responsabilité au moment même où l'entreprise avait connu une réduction d'activités de près de 80 % ;

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 90-60.054

Cour de cassation

l'employeur et d'un manquement de celui-ci à son devoir de neutralité, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les bulletins de vote peuvent comporter un emblême imprimé choisi par les candidats ; qu'en annulant les élections litigieuses, au motif que les sociétés auraient laissé utiliser par les candidats de la liste (indépendante) la marque emblématique des deux sociétés BREDIF et SPM à des fins électorales, le tribunal a violé les articles L. 412-2 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.508

Cour de cassation

l'employeur ; que de ces constatations et appréciations, le tribunal a pu déduire, répondant aux conclusions invoquées en les écartant, la représentativité du syndicat UDPA ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par la compagnie UAP Iard et la compagnie UAP Vie : Attendu que la compagnie UAP IARD et la compagnie UAP Vie reprochent au jugement d'avoir déclaré valable la désignation par le syndicat UDPA de M. X... comme délégué syndical de l'établissement Tour Assur et de représentant syndical au comité d'établissement de cette tour alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant que le syndicat UDPA qui ne compte que trente huit membres était représentatif au niveau de l'établissement Tour Assur, sans rechercher

Élections professionnellesRejet+2
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3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.484

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dnt le siège est à Paris (9e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Paris 9e, au profit : 1°/ du syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne (CFDT, dont le siège est ... (19e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de M. Jacques H..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 3°/ de M. Daniel A..., demeurant ... (5e), 4°/ de Mme Anette G..., demeurant ... (9e), 5°/ de M. Pierre Yves X..., demeurant ...

Élections professionnellesCassation+1
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3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 90-60.274

Cour de cassation

il résulte des jugements attaqués que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, le syndicat PAC CFDT a désigné les quatre délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Groupe Progrès, Delaroche, Informatique n° 1, Saisie Alpha et que c'est dans le cadre de cette unité que le tribunal a déclaré valable la désignation ; Attendu, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en application du 3ème alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail ne fait pas obstacle à celle du délégué syndical spécifique en application de l'article C 3 de la convention collective du personnel ouvrier de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970 ; D'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueillir ;

Élections professionnellesRejet+3
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3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.339

Cour de cassation

En l'état de la modification, par le ministre du Travail, du découpage d'une entreprise en établissements distincts pour l'élection des membres du comité d'établissement, encourt la cassation le tribunal d'instance, qui rejette la demande d'annulation des désignations des délégués syndicaux intervenues dans le cadre de l'ancien découpage, sans préciser en quoi le cadre ancien aurait été plus favorable à l'exercice de la représentation syndicale, alors que la convention collective mentionne que la notion d'établissement s'entend en matière d'exercice de l'activité des délégués syndicaux comme en matière de comité d'établissement.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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