Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.339
Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 89-61.339
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 412-11 du Code du travail et 1er, alinéa 2, de l'annexe 6 de la convention collective des banques ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par décision du 17 mars 1989, le directeur départemental du Travail et de l'emploi de Paris a substitué aux deux établissements de la Société générale regroupant respectivement, pour les élections au comité d'établissement, d'une part, le siège social et les services centraux, d'autre part, les agences de Paris et de la banlieue, dix établissements correspondant au siège social et aux services centraux et soixante-dix établissements représentant les agences de Paris et de la banlieue ; que, par décision du 28 juillet 1989, le ministre du Travail a décidé de revenir au découpage précédent en ce qui concerne les services centraux et le siège ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Société générale tendant à faire déclarer l'annulation des désignations de délégués syndicaux intervenues dans le cadre de l'ancien découpage, le tribunal d'instance a essentiellement relevé que l'employeur n'établissait pas si au niveau de chacun des établissements nouvellement créés pour les élections au comité d'établissement, les délégués syndicaux seraient en mesure de remplir utilement leurs fonctions, eu égard notamment à l'autonomie de direction et de fonctionnement de ces établissements, à l'importance et à la répartition de leurs effectifs, à l'uniformité ou à la différence des conditions de travail, la seule augmentation des délégués n'étant pas suffisante à prouver l'efficacité et la réalité de leurs interventions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective mentionne que la notion d'établissement s'entend en matière d'exercice de l'activité des délégués syndicaux comme en matière de comité d'établissement, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé en quoi le cadre ancien aurait été plus favorable à l'exercice de la représentation syndicale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51bfd
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bfd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1991.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
