Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée16 janvier 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3842

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 90-60.031

Cour de cassation

l'employeur, enfin que le juge n'a pas cherché à savoir ce qui se serait produit si les élections s'étaient déroulées à la date prévue par le protocole d'accord du 18 septembre 1989 et si M. Y... avait été élu, la Banque française commerciale n'ayant pas à ce moment-là contesté la candidature ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge, par une décision motivée, a estimé que la candidature était frauduleuse ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le pourvoi, en ses autres branches, qui ne comportent aucun moyen régulier de cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3843

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.152

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1989 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de : 1°/ L'Union locale CGT, dont le siège est ... (Morbihan), 2°/ L'Union locale CFDT, dont le siège est ... (Morbihan), 3°/ M. Jacques A..., demeurant ... (Morbihan), 4°/ M. B... Le Goff, demeurant ..., Locmine (Morbihan), 5°/ M. Gabriel C..., demeurant "Coet-Bihan" à Questembert (Morbihan), 6°/ M. Marcel Y..., demeurant ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ; L'Union locale CGT de Vannes, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M.

Élections professionnellesCassation+2
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3844

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.137

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 423 du Code du travail que lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figurent les candidats, les candidats étant, dans ce cas, proclamés élus dans l'ordre de présentation ; qu'en conséquence en ne jugeant pas que le premier tour des élections est un scrutin de liste, que les ratures ne doivent pas être prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 %, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application l'article L. 423-14 du Code du travail ; Mais attendu que la portée des dispositions de l'article L. 423-14, alinéa 3 du Code du travail est limitée à la conséquence qui

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3845

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.103

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui ne souffre hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation, par la société Darty, le 1er décembre 1988, de la désignation de M. Idir Y... en qualité de délégué central d'entreprise, le tribunal d'instance a relevé que, si l'intéressé avait été désigné en cette qualité par la fédération du personnel du commerce, de la distribution et des services CGT, par lettre du 19 octobre 1988 parvenue au siège de la société le 21 octobre 1988, cette dernière avait, par courrier du 24 octobre 1988, soulevé le problème juridique objet du litige, soit la circonstance que cette

Élections professionnellesCassation+1
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3846

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.083

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc B..., demeurant ... au Vieux-Condé (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1989 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de la société Semurval, dont le siège est rue du Président Lecuyer à Saint-Saulve (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M.

Élections professionnellesRejet+1
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3847

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-60.809

Cour de cassation

l'employeur de la notification qui lui est faite et que si cette réception est postérieure à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la désignation même régulière, ne peut entraver le cours de la procédure de licenciement engagée dans les formes du droit commun et ne vaut que jusqu'au terme du préavis ; qu'en se fondant, pour rejeter sans réserve la demande d'annulation de la désignation de Mme Z..., sur la circonstance que la date de la réception par celle-ci de la lettre la convoquant à l'entretien préalable en vue d'un licenciement était postérieure d'un jour à celle de réception par l'employeur de la lettre l'informant de ladite désignation, sans rechercher quelle était la date d'envoi de la lettre de convocation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

3848

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.775

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 423-3, alinéa 4, du Code du travail que le jugement rendu en matière d'élections au comité d'entreprise doit être notifié par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le tribunal, dont le jugement en date du 10 novembre 1988 n'a été notifié par le greffe que le 6 décembre suivant, a ainsi méconnu les dispositions du texte précité ; alors, enfin, que le juge appelé à se prononcer, sur le fondement des articles R. 423-2 et R. 423-3 du Code du travail, sur la régularité d'une élection professionnelle, ne peut modifier les résultats du scrutin qu'après avoir constaté des irrégularités, qui auraient effectivement faussé le scrutin ; qu'en l'espèce, le tribunal a

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.198

Cour de cassation

Si la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical n'implique pas que l'élection des délégués du personnel doive se dérouler dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, le juge peut, les critères de l'unité économique et sociale étant les mêmes, se référer à un précédent jugement constatant l'existence d'une telle unité, dès lors qu'il relève qu'aucune modification n'est intervenue dans les rapports entre les deux sociétés.

3851

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.724

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un salarié n'est, ni électeur ni éligible pour les élections des délégués du personnel, énonce que l'intéressé ne travaille plus dans l'entreprise depuis plus de 18 mois et ne bénéficie pas d'une décision de réintégration, alors que le juge constate que ce salarié, titulaire d'un mandat représentatif, avait sollicité sa réintégration, peu important qu'il ne l'ait pas encore obtenue.

3852

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.360

Cour de cassation

Aucune disposition légale ou réglementaire ne confère au tribunal d'instance la connaissance du contentieux des élections des représentants du personnel institués par l'article 6 du règlement de travail applicable au personnel marin de la marine marchande pris dans le cadre d'un accord intervenu entre le ministère de l'Equipement et du Logement et les organisations sociales représentatives. Dès lors que ledit règlement avait pour champ d'application un service public administratif, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que le litige ressortissait à la juridiction administrative.

Élections professionnellesRejet+1
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