Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée3 avril 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-60.368

Cour de cassation

par courrier du 29 mars 1990 un rendez-vous avec l'employeur pour la signature d'un protocole électoral en vue de l'organisation des élections de délégués du personnel ; que c'est bien à tort et illégalement que le juge a rejeté ces pièces qui n'étaient pas des réponses à soi-même ; qu'il en est de même pour l'attestation de M. Joël Y...

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-60.351

Cour de cassation

l'employeur, au motif que le protocole aurait été soumis au syndicat lors d'une réunion, alors que l'employeur ne peut en aucun cas être dispensé de cette invitation préalable et qu'une discussion, lors d'une réunion des délégués du personnel non prévue à cet effet, ne saurait pallier l'absence d'invitation préalable, le tribunal a violé l'article L. 433-13, alinéas 2 et 3, du Code du travail ; et alors, enfin, que le syndicat a, en tout état de cause, indiqué, lors de l'audience, qu'un protocole avait simplement été "arrêté lors de la réunion" ; qu'en énonçant qu'il était constant que, le 5 février 1990, le demandeur -délégué syndical- avait adhéré au protocole électoral arrêté avec la direction et le délégué CFDT, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Élections professionnellesRejet+2
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3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-60.365

Cour de cassation

l'Association des paralysés de France, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 90-60.422

Cour de cassation

l'employeur, de certains documents (contrats de travail registre d'entrée et de sortie du personnel) pour déterminer les effectifs de la société Montlaur en vue de l'élection, le 18 mai 1990, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a fait droit à cette demande et, en outre, annulé le paragraphe 5 des accords préélectoraux relatif à la fixation des effectifs puis repoussé la date initialement prévue pour les élections, au motif que la société ne contestait pas n'avoir pas mis à la disposition des organisations syndicales intéressées lesdits documents ; Qu'en statuant ainsi, alors que les organisations syndicales avaient signé l'accord sans contester le chiffre des effectifs, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Élections professionnellesCassation+1
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3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-60.372

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, domicilié caisse d'épargne de la moyenne Garonne à Agen (Lot-et-Garonne), 28, cours Washington, en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°/ de la Sorefi Aquitaine, prise en la personne du président du directoire, domicilié à Bordeaux (Gironde), 1 terrasse du Front du Médoc, Tour 2000, 2°/ de M. le président de la commission paritaire régionale Aquitaine (M. Alain C...), caisse d'épargne écureuil, domicilié à La Teste (Gironde), ..., 3°/ de M. Lionel Q..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bordeaux (Gironde), 62, rue du Château d'Eau, 4°/ de M.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-61.551

Cour de cassation

l'employeur de communiquer aux délégués syndicaux les listes de salariés qu'ils réclament ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les élections en cause se dérouleraient aux dates et selon les modalités prévues par les documents intitulés "Protocole d'accord" et "note d'organisation" signés par la direction et le syndicat FO sous réserve de quelques modifications qu'il a énumérées ; alors, d'une part, qu'en approuvant cette méthode de préparation des élections, le tribunal d'instance a méconnu la portée du protocole d'accord préélectoral dont un élément substantiel est l'organisation régulière du scrutin lui-même et que cette méconnaissance aboutit à entériner la désignation des présidents et

Élections professionnellesRejet+1
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3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-60.459

Cour de cassation

la Caisse de garantie de la FNAIM, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de garantie de la FNAIM reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17ème arrondissement, 28 juin 1990) statuant sur la validité de la désignation de M. X...

Élections professionnellesRejet+2
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3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-60.409

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques CFDT de l'Eure, dont le siège est ..., Le Vaudreuil (Eure), en cassation de deux jugements rendus les 3 octobre 1989 et 10 octobre 1989 par le tribunal d'instance des Andelys, au profit : 1°) de la société Etablissements Mesnel, usine de Transières à Charleval (Eure), 2°) du Syndicat CDTM des Etablissements Mesnel, usine de Transières à Charleval (Eure), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M.

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-60.493

Cour de cassation

'il n'a pas été tenu compte de ce que la CGT, organisation majoritaire dans l'entreprise, n'a pas été représentée par tous ses membres élus lors des élections du 28 mai 1990, les convocations qui devaient leur parvenir n'ayant pas été transmises en bonne et due forme ; Mais attendu que l'employeur ne peut, en cette matière d'ordre public que constituent des élections professionnelles, et même avec l'accord des organisations syndicales, se faire juge de leur validité lorsqu'il y a été procédé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.036

Cour de cassation

l'employeur, sans son accord, des obligations qui ne découlent pas de la loi ; que, dès lors, en constatant également que l'article 8 du règlement intérieur permettait aux parties de désigner un représentant syndical distinct du délégué syndical dérogeant ainsi aux dispositions légales imposant le cumul de fonctions et en déclarant néanmoins que cette disposition est conforme aux textes légaux, le tribunal a violé l'article L. 434-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, qui n'était pas saisi de conclusions lui demandant de retenir sa compétence pour apprécier la légalité de la délibération du comité d'entreprise, n'avait pas à se prononcer sur ce point ; Attendu, d'autre part, que le tribunal, après avoir relevé

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.244

Cour de cassation

il résulte du registre d'audience que le jugement a été rendu sous la présidence de Mme C..., juge au tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris assistée de Mme Bernard, greffier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir dit que MM. K..., E... et Bel Hadj remplissaient à la date du jugement les conditions d'électorat et d'éligibilité pour les élections des membres du comité d'établissement ; alors, selon le pourvoi que la candidature d'un salarié à des fonctions représentatives du personnel est nulle lorsque tendant à assurer sa protection individuelle, elle revêt un caractère frauduleux ; qu'en estimant que les licenciements de MM. K..., E... et Bel Hadj étaient nuls

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.021

Cour de cassation

par jugement du 19 décembre 1989, le tribunal d'instance de Lille a rejeté le recours de M. Z..., délégué syndical CGT, en contestation des élections des membres du comité d'établissement, 2e collège, ayant eu lieu le 22 novembre 1989 au sein de l'établissement Nord de la société Entreprises Saunier-Duval ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que les listes électorales, n'ayant été dénoncées par aucune des parties dans les délais, étaient donc officielles et qu'il y avait lieu d'appliquer le coefficient électoral en prenant en considération le nombre de suffrages recueillis par deux des candidats ; Mais attendu que le tribunal a constaté que le protocole préélectoral pour l'élection des comités d'établissement,

Élections professionnellesRejet+1
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