Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.493

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 90-60.493

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vitry-le-François, 23 juillet 1990) et les pièces de la procédure, que le 28 mai 1990, il a été procédé à la désignation des membres du CHSCT de l'établissement de Sermaize-les-Bains de la société Beghin-Say et que le 3 juillet 1990, après que l'employeur ait déclaré nulle cette désignation, il a été procédé à de nouvelle élections.
  • Réponse: Attendu que la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT reproche à ce jugement d'avoir annulé la nouvelle désignation des membres du CHSCT aux motifs que, à défaut de contestation dans les délais légaux, l'élection du 28 mai 1990 était seule valable, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été tenu compte de ce que la CGT, organisation majoritaire dans l'entreprise, n'a pas été représentée par tous ses membres élus lors des élections du 28 mai 1990, les convocations qui devaient leur parvenir n'ayant pas été transmises en bonne et due forme.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, ... (Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Vitry-le-François, au profit des Etablissements Beghin Say, BP 19, Sermaize-les-Bains (Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vitry-le-François, 23 juillet 1990) et les pièces de la procédure, que le 28 mai 1990, il a été procédé à la désignation des membres du CHSCT de l'établissement de Sermaize-les-Bains de la société Beghin-Say et que le 3 juillet 1990, après que l'employeur ait déclaré nulle cette désignation, il a été procédé à de nouvelle élections ; Attendu que la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT reproche à ce jugement d'avoir annulé la nouvelle désignation des membres du CHSCT aux motifs que, à défaut de contestation dans les délais légaux, l'élection du 28 mai 1990 était seule valable, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été tenu compte de ce que la CGT, organisation majoritaire dans l'entreprise, n'a pas été représentée par tous ses membres élus lors des élections du 28 mai 1990, les convocations qui devaient leur parvenir n'ayant pas été transmises en bonne et due forme ; Mais attendu que l'employeur ne peut, en cette matière d'ordre public que constituent des élections professionnelles, et même avec l'accord des organisations syndicales, se faire juge de leur validité lorsqu'il y a été procédé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6137217fcd580146773f4422

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217fcd580146773f4422.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.