Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée29 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3805

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.471

Cour de cassation

le pourvoi, que si, en vue de la reconnaissance de la représentativité, la faiblesse des effectifs peut être compensée par l'activité et le dynamisme, c'est à la condition qu'il soit établi que les initiatives qu'a prises le syndicat ont recueilli une certaine audience auprès des salariés de l'entreprise, audience que permettent de mesurer les résultats des élections professionnelles ; qu'ainsi, en considérant que le résultat des élections de délégués du personnel du 31 mai 1990, lors desquelles le CNT-AIT n'a eu aucun élu, n'était pas un élément de nature à modifier la représentativité reconnue au syndicat, le tribunal a violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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3808

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.418

Cour de cassation

; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision attaquée, en établissant que les enseignants employés à temps partiel de l'association Estice-ESBT doivent être pris en compte pour un effectif de 6,85 salariés en ce qui concerne les élections professionnelles, se fonde sur une lecture erronée des articles L. 212-4-2 et L.

3809

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.392

Cour de cassation

La décision du directeur départemental du travail instituant deux établissements distincts au titre de la réglementation sur les comités d'entreprise a pour conséquence de faire perdre à l'établissement initial unique sa qualité d'établissement distinct. Dès lors, en l'absence d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement préexistant d'achever leur mandat, le tribunal d'instance qui décide que ces représentants du personnel doivent rester en fonction jusqu'à la fin de leur mandat ne donne pas de base légale à sa décision.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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3811

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.511

Cour de cassation

par jugement du 3 août 1990, le tribunal d'instance de Brive a rejeté la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Corrèze (ADAPEIC), formée par cette association ; Attendu que cette dernière reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'en retenant qu'était présumée l'intention des deux adhérents de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune et en déduisant, de plus, cette présomption de leur simple adhésion à la CFTC, le tribunal n'a pas caractérisé chez les adhérents l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ; que, faute d'avoir ainsi caractérisé l'existence d'une section syndicale préalable à la désignation du délégué, le tribunal n'a pas donné de…

3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.513

Cour de cassation

l'employeur le 31 mai 1990 et la requête enregistrée le 12 juin 1990 a déclaré à bon droit la demande recevable ; Attendu, d'autre part, que l'obligation faite au juge de statuer dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement, par l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu enfin qu'un retard dans la notification du jugement ne saurait entraîner son annulation ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi d'une part que la procédure de licenciement de M. X... avait bien été engagée dès le 16 décembre 1989 ; que la société avait saisi le ministre d'un recours hiérarchique le 15 février 1990 et que le délai imparti à celui-ci pour statuer expirait le 15 juin 1990 ;

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-60.537

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, un tribunal d'instance décide à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection.

CSE / représentants du personnelRabat+1
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3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 90-60.316

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la société anonyme des usines Chausson a déposé son mémoire ampliatif le lundi 14 mai 1990 et l'a notifié le même jour à toutes les parties intéressées ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; AU FOND : Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 4 juillet 1989 ; statuant sur renvoi après cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Courbevoie en date du 3 mars 1988 qui avait rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. G..., le 11 janvier 1988, en qualité de délégué syndical central de la société des usines Chausson, le tribunal d'instance de Puteaux a jugé que ce syndicat n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise ; Attendu que, par jugement du 5 avril 1990, le

Élections professionnellesRejet+2
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