Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.447
Arrêt du 6 février 1991Pourvoi n° 90-60.447
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- Rejet
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- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Philippe A., directeur de la Société guadeloupéenne de carton ondulé, dont le siège est à Pères Blancs, Baillif (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, au profit: 1°) de Mme Liliane Y., demeurant Cité Desmarais, bâtiment F 11, Basse-Terre (Guadeloupe), 2°) de M. Patrick Z., demeurant ruelle n° 6 à Saint-Claude (Guadeloupe), 3°) de la Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG), représentée par son secrétaire confédéral M. Ernest X., 4, Cité artisanale, Bergevin, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., directeur de la Société guadeloupéenne de carton ondulé, dont le siège est à Pères Blancs, Baillif (Guadeloupe),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, au profit :
1°) de Mme Liliane Y..., demeurant Cité Desmarais, bâtiment F 11, Basse-Terre (Guadeloupe),
2°) de M. Patrick Z..., demeurant ruelle n° 6 à Saint-Claude (Guadeloupe),
3°) de la Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG), représentée par son secrétaire confédéral M. Ernest X..., 4, Cité artisanale, Bergevin, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société guadeloupéenne de carton ondulé, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société guadeloupéenne de carton ondulé fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Basse-Terre, 23 mai 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 3 avril 1990, de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la protection réservée aux candidats aux élections des délégués du personnel dont bénéficiait la salariée arrivait à échéance le 13 avril 1990 et que seule cette protection avait nécessité la mise en oeuvre de la procédure de licenciement soumise à l'inspection du travail ; d'autre part, que la décision de refus par cette dernière d'autoriser le licenciement a été frappée d'un recours hiérarchique, élément dont le tribunal d'instance n'a pas tenu compte ; alors, encore, qu'à partir du 13 avril 1990, aucune procédure n'était nécessaire pour licencier Mme Y... et que sa désignation quelques jours avant cette échéance met en évidence la fraude pour parvenir à cette protection, d'autant que l'ancien délégué syndical, contrairement à ce qu'il soutenait, ne pouvait justifier d'une surcharge de responsabilité au moment même où l'entreprise avait connu une réduction d'activités de près de 80 % ; en outre, que le jugement retient de manière erronée que dans le
passé, M. Z... avait déjà cédé ses attributions de délégué du personnel à Mme Y... ; alors, enfin, qu'il est de jurisprudence constante que la désignation est nécessairement entachée de fraude dès lors qu'elle intervient après l'entretien préalable en vue du licenciement, ce qui était le cas en l'espèce ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le tribunal d'instance, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372168cd580146773f37f2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372168cd580146773f37f2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1991.
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