Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 227
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 227 décisions
98

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12619

Cour d'appel

Selon l'article L 1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaire et appropriées'. 25. Par application de l'article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1º à 4º et 9º à 11º de l'article L. 5212 13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. 26.

Montant détecté : 48 494 €Licenciement+13
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99

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

[S] où il se plaint de la réduction de ses accès et sa pièce 48 - ne sont pas suffisants, dans la mesure où d'une part il n'est pas justifié de ses accès avant cette date, ni de ceux de ses collègues, et que d'autre part, sa pièce n°48 correspond à une consultation du dossier [4], dont il a été vu précédemment que l'employeur conteste qu'il l'ait eu en gestion, à l'exception d'une courte période. Aucune atteinte à l'égalité de traitement n'est donc caractérisée de ce chef. 3 - Le salarié fait encore grief à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier d'une formation qu'il réclamait, et d'en avoir fait bénéficier l'ensemble des autres commerciaux de l'entreprise (MM. [A], [L] et [N] et Mme [Y]) en lui dissimulant cette formation.

Montant détecté : 31 569 €Licenciement+25
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100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09640

Cour d'appel

derniers mois, de juin à aout 2020) ; 5) Condamner l'association la Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes à verser à Mme [L] : * 22 423,68 euros brut à titre de rappel de salaire du 3 septembre 2017 au 3 septembre 2020, soit 36 mois, résultant de l'application de l'indice professionnel 578, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, * 2 242,37 euros à titre de congés payés afférents ; * 1 441,96 euros à titre de rappel de « demi-13ème mois » non versé en novembre 2018, * 144,19 euros à titre de congés payés afférents, * 54 000 euros net (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la discrimination syndicale qu'elle a subie, sur le fondement des articles L. 1132-1 et L.

Montant détecté : 186 016 €Licenciement+20
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101

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307

Cour d'appel

233-1, aux 1 et Il de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. De jurisprudence constante l'employeur est soumis à une obligation de moyen renforcée et celui-ci doit se livrer à une recherche sérieuse, loyale et individuelle des postes de reclassement. Par ailleurs l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4º et 9º à 11° de l'article L. 52/2-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification. de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. (L.

Montant détecté : 16 365 €Licenciement+18
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102

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054

Cour d'appel

de travail, avenants et bulletins de paie des autres surveillants de nuit du Centre de Formation et de [Etablissement 2] tel que mentionné dans l'organigramme publié sur son site internet (Pièces n°16 et n°17) ». L'employeur objecte que le seul fait d'avoir une durée de travail différente ne saurait être un motif de discrimination prohibée, qu'une inégalité de traitement suppose de démontrer une différence de rémunération entre deux salariés, placés dans une situation identique (même durée du travail et même poste avec expérience similaire), que « le principe à salaire égal n'a pas vocation à s'appliquer dans la situation de M.

Montant détecté : 114 717 €Licenciement+18
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103

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/00993

Cour d'appel

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Montant détecté : 1 405 €Licenciement+20
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-16.837

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société

105

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659

Cour d'appel

précédemment et il doit tenter de reclasser le salarié inapte, en recherchant un emploi approprié à ses capacités. L'employeur peut limiter sa recherche de nouvelles possibilités de'reclassement'en fonction des souhaits ou restrictions exprimés par le salarié. Selon l'article L5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124

Cour d'appel

M. [T] [I], né en 1956, a été engagé par l'association Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [2], ci-après l'EHPAD [2], en qualité d'agent d'entretien, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 21 février 2018 puis à compter du 1er avril 2018, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 1er février 2020, M.

Montant détecté : 2 797 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659

Cour d'appel

Le salarié allègue d'une différence de traitement eu égard à ses collègues amenés à se déplacer régulièrement, puisque contrairement à eux, il ne bénéficie ni de tickets restaurant ni d'indemnités de panier repas. L'employeur indique également sur ce point que le salarié a été intégralement rempli de ses droits et conclut à son débouté. ** Conformément aux articles L.1131-1 et suivants du code du travail, l'employeur doit assurer une égalité de traitement entre tous les salariés. Selon l'article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

Montant détecté : 72 936 €Licenciement+16
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108

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02719

Cour d'appel

de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, il revient au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu.

Montant détecté : 25 800 €Licenciement+20
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