Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 247
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 247 décisions
97

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 27 mai 2026, 24/05014

Cour d'appel

de liquidation, les porteurs de parts puissent effectuer une demande de rachat individuelle. La société SWEN Capital Partners précise à cet égard, sans être contredite, qu'elle a toujours veillé que la période de liquidation fût ouverte avant la fin de la durée de vie des fonds afin de procéder aux opérations de liquidation dans le respect du principe d'égalité de traitement des porteurs. Aussi [F] [R] n'aurait-il pu solliciter le rachat de ses parts à la date du huitième anniversaire de la date de clôture de la période de souscription.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+2
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98

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01208

Cour d'appel

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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99

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795

Cour d'appel

de la durée de présence effective du salarié pendant l'année écoulée. Mme [C] [Y] conclut quant à elle à la confirmation du jugement de ce chef, en arguant que la SAS [2] ne démontrerait pas que les conditions d'ancienneté qu'il a édictées lui seraient opposables comme ayant été portées à sa connaissance, et ajoute qu'en tout état de cause, le principe d'égalité de traitement devrait conduire à ce qu'elle en bénéficie, comme les autres salariés, faute pour l'employeur d'établir une différence objective de situation entre eux.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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100

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/02946

Cour d'appel

[O] a sollicité une augmentation de son taux horaire, s'estimant victime d'une discrimination salariale. Par courrier du 20 février 2020, adressé par l'intermédiaire de son conseil, il a mis en demeure la société de procéder à la réévaluation de son salaire. 3. Par requête reçue le 11 août 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir reconnaître l'existence d'une discrimination salariale ou d'une inégalité de traitement et d'obtenir le versement des sommes de 93 573 euros au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral outre la condamnation de la société aux dépens et frais irrépétibles exposés. Par jugement rendu en formation de départage le 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [O] de ses demandes, - condamné M.

Condamnation : 5 400 €Contrat de travail+7
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101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Cour d'appel

La S.A. [1] lui a proposé un poste de chargée de déploiement ([2]) à [Localité 4], accepté par la salariée le 1er juillet 2020. Contestant son positionnement au grade D à compter du 1er janvier 2016, et demandant la régularisation rétroactive de sa rémunération au 1er janvier 2016, outre des dommages et intérêts pour discrimination ou subsidiairement pour inégalité de traitement, des dommages et intérêts en réparation de la modification de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, des dommages et intérêts pour violation de ses engagements conventionnels, Mme [P] [M] a saisi le 23 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour…

102

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08061

Cour d'appel

En conséquence, il sera fixé au passif de la société [1] SA la somme de 600 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire illicite. S'agissant du remboursement d'une fraction du salaire retenue indûment, celle-ci n'ouvre pas droit à congés payés et M. [E] est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé. 6) Sur la demande relative aux fonctions exercées et à l'égalité de traitement Formant appel incident, M. [E] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 90.023,40 euros à titre du rappel de salaire pour inégalité de traitement et de 9.002,34 euros au titre des congés payés y afférents.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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103

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08758

Cour d'appel

En conséquence, il sera fixé au passif de la société [1] SA la somme de 600 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire illicite. S'agissant du remboursement d'une fraction du salaire retenue indûment, celle-ci n'ouvre pas droit à congés payés et M. [F] est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé. 6) Sur la demande relative aux fonctions exercées et à l'égalité de traitement Formant appel incident, M. [F] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 90.023,40 euros à titre du rappel de salaire pour inégalité de traitement et de 9.002,34 euros au titre des congés payés y afférents.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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104

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 25/11477

Cour d'appel

, est tenu à une obligation de discrétion à l'égard de toute personne de tout tiers ». D'autre part, la société se prévaut de la circulaire interne DEO-IV-002-001 du 2 juin 2014 prise en application du règlement intérieur précité qui stipule à la rubrique III-A - Liens et mandats : « Afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts et d'assurer une égalité de traitement à tous leurs clients, les collaborateurs ne doivent pas détenir dans leur fonds de commerce le compte d'un proche, ni d'un client dont ils seraient le mandataire, y compris s'il s'agit d'un mandat judiciaire. De plus, le collaborateur ne doit pas suivre personnellement le compte de personnes avec lesquelles il entretient des relations en dehors du cadre professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431

Cour d'appel

2 151,22 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2018, outre 215,12 euro au titre des congés payés afférents - rejeté la demande de M. [S] au titre de la perte de droits à la retraite ; - débouté M. [S] de ses demandes de rappels de salaires de base, d'heures supplémentaires, de complément d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, de treizième mois, formulées au titre de l'atteinte au principe d'égalité de traitement ; - débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter du 31 août 2018 et qu'ils seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1345-2 du code civil ; - ordonné la remise par la société [1] à M.

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879

Cour d'appel

travail. Sur les conséquences de la requalification Sur le rappel de salaire La salariée soutient une demande de rappel de salaires sur la période non prescrite du 25 mai 2018 au 29 octobre 2021, en affirmant qu'elle s'est tenue constamment à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles. Elle réclame, sur le principe de l'égalité de traitement pour le poste de chef monteur, cadre 2 spécialisé, classification 6S, le bénéfice du salaire annuel moyen pour les hommes ayant une ancienneté entre 20 et 29 ans, selon les bilans salariaux publiés pour les NAO 2020, de 50 570 euros, soit 4 214,17 euros bruts par mois.

Condamnation : 158 638 €Nullité du licenciement+10
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107

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623

Cour d'appel

discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Par ailleurs, il a été jugé que : Vu le principe d'égalité de traitement : 7. Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Condamnation : 100 421 €Licenciement+15
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108

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/00576

Cour d'appel

Tant que le salarié est employé de la Société [5] et conseil, il lui sera versé une prime complémentaire égale à 20% du résultat courant avant impôt et avant pris en compte de cette prime et de celle équivalente due à Mme [Q] [O]. (...). Cette prime sera acquise au prorata de la présence du Salarié au cours de l'exercice fiscal sur lequel elle est due.' » Il a été jugé que cet engagement souscrit envers M. [I] était obligatoire et qu'en application du principe d'égalité de traitement il devait bénéficier à Mme [O]. De même, il a été jugé que la rémunération variable se compose d'une rémunération assise sur le chiffre d'affaires et d'une prime complémentaire qui seule fait l'objet de la décision avant dire droit sur les seuls éléments permettant d'en déterminer le montant pour les années 2020 à 2025.

Condamnation : 60 000 €Contrat de travail+4
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