Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 247
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 247 décisions
109

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00255

Cour d'appel

La [2] est spécialisée dans les centrales d'achat alimentaire. La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'effectif de l'entreprise s'élève à près de 350 salariés. Le 18 novembre 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir réparation d'une inégalité de traitement. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné la société [4] à verser à M. [X] [M] la somme de 8 704,51 euros à titre de rattrapage de rémunération - condamné la [3] [4] à verser à M. [X] [M] la somme de 870,45 euros au titre des congés payés afférents - fixé la rémunération de M. [X] [M] à la somme de 2 206,16 euros brut par mois - condamné la société [4] à verser à M.

Condamnation : 7 501 €Contrat de travail+5
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110

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00411

Cour d'appel

La [2] est spécialisée dans les centrales d'achat alimentaire. La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'effectif de l'entreprise s'élève à près de 350 salariés. Le 9 août 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir réparation d'une inégalité de traitement. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné la société [4] à verser à M. [U] [F] la somme de 3 740,77 euros à titre de rattrapage de rémunération - condamné la société [4] à verser à M. [U] [F] la somme de 374,08 euros au titre des congés payés afférents - fixé la rémunération de M. [U] [F] à la somme de 2 206,16 euros brut par mois - condamné la [3] [4] à verser à M.

Condamnation : 11 837 €Contrat de travail+5
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111

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00412

Cour d'appel

La [2] est spécialisée dans les centrales d'achat alimentaire. La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'effectif de l'entreprise s'élève à près de 350 salariés. Le 18 novembre 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir réparation d'une inégalité de traitement. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné la société [3] à verser à M. [J] [H] la somme de 6 267,86 euros à titre de rattrapage de rémunération - condamné la société [3] à verser à M. [J] [H] la somme de 629,79 euros au titre des congés payés afférents - fixé la rémunération de M. [J] [H] à la somme de 2 206,16 euros brut par mois - condamné la société [3] à verser à M.

Condamnation : 11 010 €Contrat de travail+5
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112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00413

Cour d'appel

La [2] est spécialisée dans les centrales d'achat alimentaire. La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'effectif de l'entreprise s'élève à près de 350 salariés. Le 18 novembre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir réparation d'une inégalité de traitement. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a : - dit et jugé la demande de rappel de salaire de M. [U] [V] afférente à la période du 1er septembre au 17 novembre 2013 prescrite - condamné la [3] [4] à verser à M. [U] [V] la somme de 12 645,76 euros à titre de rattrapage de rémunération - condamné la société [4] à verser à M.

Condamnation : 6 646 €Contrat de travail+5
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113

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00414

Cour d'appel

La [2] est spécialisée dans les centrales d'achat alimentaire. La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'effectif de l'entreprise s'élève à près de 350 salariés. Le 9 août 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir réparation d'une inégalité de traitement. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné la société [3] à verser à M. [R] [C] la somme de 12 918,42 euros à titre de rattrapage de rémunération - condamné la [4] [3] à verser à M. [R] [C] la somme de 1 291,84 euros au titre des congés payés afférents - fixé la rémunération de M. [R] [C] à la somme de 2 206,16 euros brut par mois - condamné la société [3] à verser à M.

Condamnation : 11 088 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530

Cour d'appel

JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : - CONDAMNER à payer à Mme [E] les sommes suivantes : o Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) 10.440 euros o Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (4 mois) 10.440 euros Sur les autres demandes, - CONDAMNER l'[2] à payer : o Rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement à parfaire 28.800 euros o Rappel de salaire au titre de l'accident du travail 6435.01 euros o Dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de déplacement et empêchement des récupérations 2.000 euros oArticle 700 du code de procédure civile 4.000 euros - ORDONNER la remise bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la…

Condamnation : 20 435 €Licenciement+18
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116

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107

Cour d'appel

; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Selon l'article L. 5213-6, dans sa version applicable au litige, du même code, 'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.

Condamnation : 25 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre commerciale, 20 mai 2026, 25/01607

Cour d'appel

l'entièreté du passif déclaré par les quatre sociétés appelantes résulte du seul choix de l'administrateur judiciaire alors que la société Soficoop n'avait aucune dette à l'égard des sociétés du groupe [Z] et [B] à l'ouverture de la procédure ; - le critère retenu par l'administrateur judiciaire pour la constitution de la classe n°9 est dénué de toute objectivité et invérifiable et caractérise la violation manifeste du principe d'égalité de traitement des créanciers placés dans une situation similaire ; - le critère du caractère éventuel des créances dont les montants sont contestés recèle un défaut d'objectivité au regard de son caractère protéiforme et incontrôlable ; - le créancier détenteur d'une créance contestée ou litigieuse devra nécessairement être traité identiquement à la classe finale à laquelle…

Condamnation : 15 000 €Égalité de traitement+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048

Cour d'appel

57 178,40 euros outre congés payés afférents à hauteur de 5 717,84 euros à parfaire'; À titre subsidiaire : . 42 883 euros net à titre d'indemnité pour rupture abusive (6 mois), en application de l'article L1235-3 du code du travail'; En toutes hypothèses : - faire dire et juger qu'il a été victime de discrimination salariale ou à tout le moins d'une inégalité de traitement'; - faire dire et juger que l'avertissement du 20 mai 2020 est sans fondement et en prononcer la nullité'; - faire dire et juger que la totalité du variable 2020 lui est due et que le défaut de paiement d'une partie de ce variable 2020 s'apparente à une sanction financière illégale'; En conséquence, - faire condamner la société [1] à lui verser, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : .

Condamnation : 1 520 €Licenciement+17
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119

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09574

Cour d'appel

les deux sanctions. Le salarié demande à la cour de porter son indemnisation à 2 000 €, sans invoquer aucun moyen à l'appui de cette demande. Compte tenu du fait qu'une seule des sanctions a été annulée, il y a lieu, infirmant le jugement, de fixer à 100 € l'indemnisation du salarié à ce titre. IV SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES POUR INEGALITE DE TRAITEMENT Le principe « à travail égal, salaire égal » oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle est une application particulière du principe d'égalité de traitement entre les salariés.

Condamnation : 1 400 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665

Cour d'appel

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Le fait que l'employeur invoque l'application d'un taux horaire différent aux salariés à temps compter et ceux à temps partiel, s'il peut se heurter à la règle d'égalité de traitement en ce que cette différence ne s'expliquerait pas par la précarité induite par un contrat de travail à temps partiel, ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation d'heures travaillées. Les heures en cause étant rémunérées amis à un taux horaire moindre.

Condamnation : 9 006 €Licenciement+16
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