Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051

Cour de cassation

, fût-ce sommairement, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision concernant le caractère de prétendue libéralité des primes de bilan, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime ; qu'en l'espèce, M. H... - qui invoquait une méconnaissance du principe d'égalité de traitement - faisait expressément valoir que l'employeur prétendait qu'une autre salariée de l'entreprise, Mme K..., percevait une prime de bilan du même montant que lui, mais qu'il n'en justifiait pas (cf. conclusions d'appel p.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.695

Cour de cassation

autres primes dont il sollicite le paiement ; qu'enfin, l'employeur produit un relevé portant suivi des litiges déclarés concernant les seuls transports du client Carrefour, lequel précise le montant des primes générées, soit celui apparaissant sur les bulletins de salaires de l'appelant ; qu'en second lieu, si le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en ce qu'il ne percevrait plus lesdites primes, il ne fournit cependant pas le moindre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que de plus, il doit être noté que dans sa réponse apportée à la réclamation du salarié, l'employeur affirme, sans qu'aucun élément ne le contredise, que les deux primes sollicitées sont « à l'attention exclusive des chauffeurs assurant le trafic [considéré] ;…

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.825

Cour de cassation

sa désagrégation ; qu'à la suite, et alors que bien avant sa désignation en tant que représentante syndicale, les précédents délégués du personnel interpellaient l'employeur sur ce point, les différents audits sur les risques psycho-sociaux ne sont pas plus susceptibles de caractériser des éléments de faits suggérant une quelconque atteinte au principe d'égalité de traitement en sa défaveur au sein de l'association ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; 1°- ALORS QUE caractérise une discrimination syndicale, un ensemble de mesures prises par l'employeur à l'encontre du salarié à compter de la prise de ses fonctions…

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.833

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à raison du sexe, alors : « 1°/ tout d'abord qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement différencié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; que pour apprécier l'existence d'une rupture d'égalité, les juges doivent effectuer une comparaison entre le demandeur et les…

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.832

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à raison du sexe, alors : « 1°/ tout d'abord qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement différencié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; que pour apprécier l'existence d'une rupture d'égalité, les juges doivent effectuer une comparaison entre le demandeur et les…

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.831

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à raison du sexe, alors : « 1°/ tout d'abord qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement différencié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; que pour apprécier l'existence d'une rupture d'égalité, les juges doivent effectuer une comparaison entre le demandeur et les…

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.830

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à raison du sexe, alors : « 1°/ tout d'abord qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement différencié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; que pour apprécier l'existence d'une rupture d'égalité, les juges doivent effectuer une comparaison entre le demandeur et les…

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.909

Cour de cassation

des articles 32 et 33 de la convention collective, de l'article 23 et aux dispositions du protocole d'accord du 11 mars 1991. Or les salariés ont été déboutés de toutes leurs demandes à ce titre. En conséquence, ils n'ont subi aucun préjudice et le jugement déféré sera confirmé. [ ] Sur la réparation du préjudice moral subi en suite de la rupture d'égalité de traitement : Les salariés déboutés de toutes leurs demandes n'ont subi aucune rupture d'égalité de traitement et seront déboutés de leur demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les antres demandes : Les salariés qui succombant, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il leur a été accordé la somme de 450 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+3
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838

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.817

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de la discrimination, alors selon le moyen : « 1°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre de la discrimination ; qu'en se bornant à examiner le grief tiré du non-paiement de la prime de fin de grève sous le seul angle de l'inégalité de traitement, cependant qu'il était également invoqué comme étant constitutif d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction alors applicable, et L.

839

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 octobre 2020, 17/15235

Cour d'appel

Il n'est pas produit de document ou d'explication sur une évaluation au tout début de la carrière de l'intéressé, en particulier au titre de l'année 2006, mais ceci n'a entraîné aucun préjudice pour l'intéressé tel qu'un retard d'évolution dans sa carrière. Au vu des éléments versés au débat, M. [W] a évolué dans le respect des fourchettes fixées par le statut et n'a pas subi de retard de carrière particulier, ni discrimination, ni atteinte à l'égalité de traitement avec les autres agents de la RATP, ni une perte de chance de voir évoluer sa carrière.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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840

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08424

Cour d'appel

[T] n'invoque aucun usage au sein de la société présentant les caractères de fixité, constance et de généralité démontrant que l'avancement d'échelon s'effectue tous les deux ans. Il s'en déduit que cette demande, en l'absence de fondement juridique, est rejetée de même que toutes les demandes en découlant. Sur les demandes de rappel de salaire fondées sur le principe d'égalité de traitement Il est constant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

Condamnation : 66 927 €Préavis / indemnités de rupture+14
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