Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 239
Dernière décision affichée18 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 239 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-25.710

Cour de cassation

Il résulte de cet examen chronologique et des pièces produites par l'employeur que les missions successivement confiées au salarié n'ont pas été interrompues du fait de l'employeur qui s'est trouvé contraint de placer le salarié en position d'inter-contrat de façon prolongée et/ou réitérée. L'employeur démontre que l'absence de fourniture de travail invoquée par le salarié est causée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 3-la rupture d'égalité de traitement Sur le fondement de l'article 1471-1 du code du travail, l'employeur oppose la prescription aux demandes salariales portant sur la période 2008 à 2014, l'action en paiement des salaires ayant été introduite le 12 mars 2014. Cependant, en application du même texte la demande de M. Y...

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.274

Cour de cassation

au choix doivent être supprimés et non les échelons « de choix » attribués en cas de réussite à l'examen du cours des cadres, qui demeurent dès lors acquis au salarié, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou…

Nullité du licenciementCassation+8
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843

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.492

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2018), M. M..., engagé le 15 juillet 1985 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, a exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de l'année 2001. 2. Il a saisi le 7 mai 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de reclassement pour discrimination syndicale. L'employeur a opposé l'unicité de l'instance, M. M... ayant auparavant saisi la juridiction prud'homale d'une instance fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal » ayant donné lieu à un jugement au fond du 14 juin 2005 devenu irrévocable, la clôture des débats étant intervenue le 25 février 2005. Par arrêt du 6 juin 2012, la cour d'appel a déclaré ses demandes irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.856

Cour de cassation

; que rien ne vient démontrer la véracité des faits allégués par Mme K... D... ; 1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en écartant un témoignage faute de production de la pièce d'identité d'un témoin, la cour d'appel a violé le principe énoncé ci-dessus, ensemble les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en faisant porter la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité de traitement sur la seule salariée, Mme D..., quand il appartenait à l'employeur de s'expliquer sur les…

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.855

Cour de cassation

; que rien ne vient démontrer la véracité des faits allégués par Mme I... T... ; 1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en écartant un témoignage faute de production de la pièce d'identité d'un témoin, la cour d'appel a violé le principe énoncé ci-dessus, ensemble les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en faisant porter la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité de traitement sur la seule salariée, Mme T..., quand il appartenait à l'employeur de s'expliquer sur les…

846

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10478

Cour d'appel

niveaux 6 et 7, a retenu que les fonctions réellement exercées par la salariée, telles qu'elles ressortaient de sa fiche de poste et des courriels produits, relevaient du niveau 6. La salariée n'est dès lors pas fondée à solliciter son repositionnement en invoquant une méconnaissance des dispositions conventionnelles. Sur la demande au titre d'une inégalité de traitement Il résulte de l'article L.3221-2 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

Montant détecté : 80 186 €Licenciement+12
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847

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-23.986

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-3 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter une salariée de ses demandes fondées sur une inégalité de traitement, intègre dans l'assiette de calcul des rémunérations des salariés concernés leurs parts de carried interest sans caractériser en quoi celles-ci constituaient un élément de rémunération versé par l'employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l'employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi de dernier

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-24.958

Cour de cassation

, dans sa rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour 13. Si le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare. 14. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne rapportait aucun élément pour justifier l'existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération au titre du bonus annuel discrétionnaire, la cour d'appel, qui n'a été saisie d'aucune demande d'injonction de production de pièces, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 15.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.841

Cour de cassation

avait été en retard, et non pas absent, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 3-06 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les salariés de leur demande au titre d'un rappel de salaire pour inégalité de traitement et congés payés afférents, Aux motifs propres qu'en application de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'il ressort que Mesdames F..., T... et Y...

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.840

Cour de cassation

avait été en retard, et non pas absent, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 3-06 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les salariés de leur demande au titre d'un rappel de salaire pour inégalité de traitement et congés payés afférents, Aux motifs propres qu'en application de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'il ressort que Mesdames M..., N... et V...

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.838

Cour de cassation

ne devaient pas s'entendre comme du temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... I... épouse L... de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour inégalité de traitement et de congés payés afférents, Aux motifs propres qu'en application de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'il ressort que Mesdames A..., C... et H... exerçaient toutes trois des fonctions au sein des services administratifs de l'entreprise ; que l'employeur justifie avoir affecté Mesdames C... et H...

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.837

Cour de cassation

les pauses ne devaient pas s'entendre comme du temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire pour inégalité de traitement et de congés payés afférents, Aux motifs propres qu'en application de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'il ressort que Mesdames M..., I... et A... exerçaient toutes trois des fonctions au sein des services administratifs de l'entreprise ; que l'employeur justifie avoir affecté Mesdames I... et A...

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