Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 247
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 247 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.084

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Apave Sud Europe, demanderesse au pourvoi principal L'association Apave Sud Europe FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [G] avait fait l'objet d'une discrimination syndicale de la part de l'Apave Sud Europe, d'AVOIR dit que l'employeur s'était livré à une inégalité de traitement à l'égard de M.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.156

Cour de cassation

[B], [D], [RH], [MF], [PB], [JJ], [FH], [ZV], [AI], [NL], [EB], [DS], [SN], [BP], [KZ], [EY], [VJ], et le syndicat CGT Les salariés et le syndicat CGT exposants font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à obtenir un rappel de salaire, des congés payés y afférents, des dommages et intérêts sur le fondement de l'existence d'une inégalité de traitement, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

3141-18 du code du travail en ce qui concerne les droits des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le sixième moyen du premier pourvoi, et le dixième moyen du second pourvoi, pris en sa seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis Énoncé du moyen 43.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.418

Cour de cassation

la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 1er avril 2021), M. [D] a été engagé par la société Porcher tissages en qualité d'aide gareur, à compter du 1er janvier 2012. Au dernier état de la relation de travail, il occupait un emploi de gareur. 2. Le 10 avril 2017, invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de prime variable de performance au titre de la période d'avril 2014 à janvier 2018 inclus. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-12.552

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 64 du 19 janvier 2018, que le salarié qui, en dehors des cas de polyactivité et d'emplois multiples, remplace occasionnellement un supérieur hiérarchique pendant une durée d'au moins quatre semaines consécutives n'excédant pas la limite de six mois, bénéficie du salaire minimum garanti à celui-ci pendant toute la période que dure ce remplacement.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.962

Cour de cassation

Elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 2. La salariée a été licenciée par lettre recommandée en date du 16 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement devenue définitive. 3. Invoquant des faits de harcèlement moral, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, une inégalité de traitement et une discrimination à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 août 2016 en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts, de rappel d'indemnité légale de licenciement, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.400

Cour de cassation

de la clinique de [12] à [Localité 10], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [8] à [Localité 4] et d'une prime de nourriture versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage du Centre d'études atomiques (CEA) de [Localité 7], en application du principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. 4. La salariée a quitté les effectifs de la société Elior services propreté et santé en octobre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.395

Cour de cassation

de la clinique de [12] à [Localité 8], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [6] à [Localité 4] et d'une prime de nourriture versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage du Centre d'études atomiques (CEA) de [Localité 5], en application du principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.389

Cour de cassation

de [Localité 20] à [Localité 16], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de La Casamance à [Localité 12] et d'une prime de nourriture versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage du Centre d'études atomiques (CEA) de [Localité 15], en application du principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.388

Cour de cassation

polyclinique de [Localité 13], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de [Localité 14] à [Localité 12] et d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [Localité 11] à [Localité 7], en application du principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. 4. Mme [L] est sortie des effectifs de la société ESPS le 10 mars 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-10.262

Cour de cassation

; que dès lors, en retenant que la société ne justifiait pas des fonctions exactes exercées par chacun des deux salariés, pour la condamner à verser à M. [C] un rappel de salaire correspondant à la rémunération de M. [T] la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur l'employeur la charge de prouver que les deux salariés n'étaient pas dans une situation identique, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil et du principe d'égalité de traitement ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [C] ne se prévalait pas de l'attestation de M. [F] pour justifier de l'identité de ses fonctions et de celles de M. [T] ; qu'en se fondant sur cette attestation pour condamner la société Cive à verser à M.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-21.325

Cour de cassation

n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus l'article 1304-2 du même code, ensemble de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; Alors, de neuvième part, que, s'il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en écartant la méconnaissance de l'égalité de traitement en faisant reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et le principe d'égalité de traitement, ensemble…

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