Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.418
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-16.418
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 1 avril 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01356
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 10 avril 2017, invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de prime variable de performance au titre de la période d'avril 2014 à janvier 2018 inclus.
- Réponse: La cour d'appel qui, saisie d'une demande de rappel de salaire fondée sur la violation du principe d'égalité de traitement, a constaté l'existence d'une différence de traitement opérée par voie d'accord collectif entre des salariés d'une même catégorie professionnelle, placés dans une situation identique, et retenu que l'employeur n'établissait pas que celle-ci était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1356 F-D
Pourvoi n° E 21-16.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Porcher tissages, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-16.418 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [H] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Porcher tissages, de Me Balat, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 1er avril 2021), M. [D] a été engagé par la société Porcher tissages en qualité d'aide gareur, à compter du 1er janvier 2012. Au dernier état de la relation de travail, il occupait un emploi de gareur.
2. Le 10 avril 2017, invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de prime variable de performance au titre de la période d'avril 2014 à janvier 2018 inclus.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de complément de prime outre les congés payés afférents, alors « que l'accord d'entreprise du 22 mars 2006 instaurant une prime variable de performance stipulait en son article 5.2.1 que son montant serait garanti au minimum égal ''à la somme individuelle des primes de qualité, rendement et valeur personnelle avant accord'' et précisait en son ''article 5.2.4 : Cas de nouveaux embauchés'' que ''tout nouvel entrant OUVRIER ou ETAM à compter du 1er avril 2006 bénéficiera d'une prime variable de performance dont le montant sera équivalent à la somme des primes qualité et rendement minima rencontrées dans le service concerné'' ; qu'il résultait clairement de ces dispositions que, s'agissant des salariés ETAM embauchés après le 1er avril 2006, la prime de performance n'intégrait pas la prime dite de valeur personnelle ; qu'en décidant qu'il ne s'évinçait pas de l'accord du 23 mars 2006 que les primes dites de valeur personnelle soient réservées aux salariés relevant de la catégorie ETAM au moment de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 5.2.4 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2006. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel qui, saisie d'une demande de rappel de salaire fondée sur la violation du principe d'égalité de traitement, a constaté l'existence d'une différence de traitement opérée par voie d'accord collectif entre des salariés d'une même catégorie professionnelle, placés dans une situation identique, et retenu que l'employeur n'établissait pas que celle-ci était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Porcher tissages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Porcher tissages et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Porcher tissages,
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société PORCHER TISSAGES, encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société PORCHER TISSAGES à payer à M. [D] la somme de 10 653,72 euros à titre de rappel de complément de prime, outre la somme de 1 065,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE que l'accord d'entreprise du 22 mars 2006 instaurant une prime variable de performance stipulait en son article 5.2.1 que son montant serait garanti au minimum égal « à la somme individuelle des primes de qualité, rendement et valeur personnelle avant accord » et précisait en son « article 5.2.4 : Cas de nouveaux embauchés » que « tout nouvel entrant OUVRIER ou ETAM à compter du 1er avril 2006 bénéficiera d'une prime variable de performance dont le montant sera équivalent à la somme des primes qualité et rendement minima rencontrées dans le service concerné » ; qu'il résultait clairement de ces dispositions que s'agissant des salariés ETAM embauchés après le 1er avril 2006, la prime de performance n'intégrait pas la prime dite de valeur personnelle ; qu'en décidant qu'il ne s'évinçait pas de l'accord du 23 mars 2006 que les primes dites de valeur personnel soient réservées aux salariés relevant de la catégorie ETAM au moment de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 5.2.4 l'accord d'entreprise du 22 mars 2006.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 1 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01356
- Identifiant source
- 63997d13b7ec7f05d42d81d1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997d13b7ec7f05d42d81d1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
