Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée3 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2989

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.679

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 04-41.679 à V 04-41.687 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.677

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses le même salaire qu'aux salariés qui reçoivent le salaire le plus élevé pour le même travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.676

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la salariée de ses demandes ; Condamne la salariée aux dépens exposés devant la Cour de Cassation et les juges du…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2992

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.631

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la salariée de ses demandes ; Condamne la salariée aux dépens exposés devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

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2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-48.242

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-41.470

Cour de cassation

un élément objectif susceptible de justifier une différence de traitement entre deux salariés, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de traitement au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le…

2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-41.014

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses le même salaire qu'aux salariées qui reçoivent le salaire le plus élevé pour le même travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-42.941

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de ses demandes ; Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-42.939

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder au demandeur un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification que lui et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandeur n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel il revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans

Salaire / rémunérationCassation+2
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2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-42.677

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification qu'elles et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier

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2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-42.920

Cour de cassation

Des accords collectifs peuvent, sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", prendre en compte pour le calcul des rémunérations le parcours professionnel spécifique de certains salariés bénéficiant d'une promotion. D'autres salariés n'ayant pas eu le même parcours professionnel mais occupant le même emploi et percevant une rémunération moindre, ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils auraient été victimes d'une inégalité salariale, en violation du principe précité, par rapport à leurs collègues promus.

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.498

Cour de cassation

chimiques ; qu'en retenant cependant que l'application de la nouvelle classification prévue par cette convention avait entraîné une baisse réelle de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il appartient au salarié qui se dit victime de discrimination de produire des éléments objectifs de nature à étayer une inégalité de traitement au regard de salariés placés dans la même situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que le coefficient 271 appliqué à M. Y... antérieurement au transfert était "supérieur à celui que prévoyait son grade" ; qu'en se fondant sur la seule allégation d'une identité de situation entre M. Y...

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