Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée4 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-44.041

Cour de cassation

Le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait droit à la demande de salariés d'une entreprise absorbante tendant à bénéficier d'avantages qu'un accord de substitution, conclu après l'absorption, maintient au profit des salariés de l'entreprise absorbée et qui en bénéficiaient auparavant

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.247

Cour de cassation

des droits, avec une garantie de maintien de rémunération pour l'avenir, sauf réduction pour enfants à charge, que cette comparaison devrait se faire sur la base du sursalaire perçu au 30 juin 2000, donc proratisé pour les temps partiels, cette interprétation des dispositions de la nouvelle convention collective par la MSA, se heurte toutefois au principe d'égalité de traitement et de proportionnalité des rémunérations édictées par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.246

Cour de cassation

au même mode de décompte que les congés légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la MSA faisait valoir, exemple à l'appui, que le mode de décompte proposé par les salariés aboutissait à une inégalité de traitement au détriment des salariés à temps complet dont la retenue sur salaire était plus importante, pour une durée d'absence identique, que celle appliquée aux salariés à temps partiel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, l'accord du 3 juillet 1992 prévoit bien un décompte de conversion de la prime de…

Salaire / rémunérationCassation+7
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2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.065

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts en raison d'une discrimination syndicale dont il estimait avoir été l'objet tout au long de sa carrière au sein de la société EDF-GDF, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 412-2 du code du travail qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; que, par suite, en écartant les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-18.257

Cour de cassation

entre eux pouvant seul être accordé ; que l'avantage résultant de l'instauration, par l'accord d'entreprise du 18 juin 1986, d'un complément de rémunération sous forme de prime de treizième mois avait la même cause que le complément de rémunération sous forme de primes de vacances résultant des six conventions collectives territoriales invoquées, à savoir l'égalité de traitement des salariés de l'entreprise quel que soit leur lieu de travail ; qu'en énonçant que ces avantages n'avaient pas la même cause dès lors qu'elle admettait que ledit accord ouvrait droit aux salariés de bénéficier des dispositions plus avantageuses des conventions territoriales, cependant qu'il était constant que la prime de treizième mois était d'un montant nettement supérieur aux primes de vacances prévues par ces conventions…

Salaire / rémunérationCassation+5
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2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.714

Cour de cassation

avait été réduit de 39 heures à 35 heures avec maintien de la rémunération brute mensuelle pour les salariés à temps complet, ce qui équivalait à un relèvement du taux horaire de ces salariés de 11,43 %, tandis que les salariés à temps partiel bénéficiaient d'une indemnité compensatrice de 10 % de leur salaire de base, a décidé à bon droit que le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, imposait que le taux horaire de ces derniers fût réévalué dans les mêmes proportions et leur a, en conséquence, alloué un rappel de salaires correspondant à cette majoration du taux horaire déduction faite des sommes perçues au titre de l'indemnité compensatrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'APAS aux…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-44.797

Cour de cassation

demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et le syndicat UGICT CGT de leurs demandes, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'après avoir constaté la disparité de traitement invoquée par M. Olivier X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.782

Cour de cassation

contrat de travail n'avait pas une cause économique lui permettant de se prévaloir des dispositions d'ordre public sur le licenciement économique, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-13 et L. 321-1 alinéa 2 du code du travail ; 2 / que constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement des salariés la décision de rompre le contrat de travail de plusieurs salariés sur des fondements juridiques distincts générant des avantages différents alors que les salariés sont placés dans une situation identique ; qu'en décidant que ne constituait pas une discrimination la décision de la mise à la retraite de M. X...

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.013

Cour de cassation

par arrêtés des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 ; que la cour d'appel a exactement décidé que les modalités d'application de ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés en fonction d'un critère objectif indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité des rémunérations et n'instituaient aucune discrimination prohibée, la différence de traitement n'existant qu'entre des salariés placés dans des situations distinctes et ayant un rapport avec les avantages concernés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.010

Cour de cassation

par arrêtés des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés en fonction d'un critère indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité des rémunérations et n'instituaient aucune discrimination prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.418

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 06-43.418 à Q 06-43.438 ; Sur le moyen unique : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-44.930

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a fait ressortir par motifs propres et adoptés d'une part que les fonctions d'inspecteur commercial exercées par M. X... avant son accès à celles de manager de réseau en 1999 ne correspondaient pas à un statut de cadre, et d'autre part que l'intéressé ne lui soumettait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence à son préjudice, avant cette date, d'une atteinte au principe d'égalité de traitement dans l'accès à un tel statut, d'autres inspecteurs commerciaux n'y ayant pas non plus accédé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...

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