Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée11 juillet 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.324

Cour de cassation

considérant que la différence de rémunération entre MM. X... et Y... caractérisait une méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal" dès lors que l'un et l'autre étaient enseignants et que l'IESH organisait des séminaires francophones correspondant à la formation de M. X..., sans s'interroger plus avant sur les niveaux respectifs de ces deux types de séminaires et des compétences requises pour les diriger, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article L.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-42.517

Cour de cassation

Le contrat emploi consolidé étant un contrat de droit privé selon l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et un centre communal d'action sociale (CCAS) une personne morale de droit public, il ne saurait être fait application à un salarié engagé avec ce type de contrat par un CCAS, ni du régime de la durée du travail et de la rémunération prévu pour les agents publics des CCAS, qui ne comprend qu'une indemnisation des heures effectuées la nuit, ni de celui prévoyant un système d'équivalence à la durée légale du travail pour les heures effectuées la nuit, résultant du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui n'est applicable qu'aux seuls établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.1280642152

Cour de cassation

Au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ceux-ci conformément à l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.361

Cour de cassation

en dehors de l'unité dès lors que ceux décelés dans l'unité sont inférieurs à dix, la cour d'appel a violé les notes des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 ; 3 / qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe ensuite à l'employeur, partie défenderesse, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que constitue un critère objectif et vérifiable les appréciations portées à l'occasion de l'évaluation annuelle du salarié par l'employeur desquelles il ressort que le salarié ne donne pas toute satisfaction ; qu'en affirmant qu'aucun élément objectif, notamment les appréciations…

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2007, 06-42.586

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 06-42.586, Q 06-42.587, Y 06-42.595, B 06-42.598, C 06-42.599, F 06-42.602, G 06-42.604, U 06-42.614, V 06-42.615, Y 06-42.618, C 06-42.622, D 06-42.623, M 06-42.630, P 06-42.632, S 06-42.635 et R 06-42.588, T 06-42.590, V 06-42.592, W 06-42.593 et Z 06-42.596, D 06-42.600, E 06-42.601, H 06-42.603, K 06-42.606, M 06-42.607, N 06-42.608, P 06-42.609, T 06-42.613, W 06-42.616, B 06-42.621, E 06-42.624, H 06-42.626, G 06-42.627, J 06-42.628, N 06-42.631, U 06-42.637, W 06-42.639 et X 06-42.640 ; Sur le moyen unique : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale",…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-44.040

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le soudage requiert un équipement individuel spécifique propre à mettre le soudeur à l'abri des salissures ; que faute de s'expliquer sur cette différence de situation entre les soudeurs et les autres salariés exposés à des salissures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle précitée et des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le niveau de salissure des soudeurs était équivalent aux autres postes de travail (tâches d'huile, poussières, projection, fumées) tenus par des

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-44.989

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'attribution du coefficient 357 et de réparation du préjudice causé par le non-respect de la parité des salaires et la discrimination, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'agence régionale du tourisme à payer à Mme X...

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.903

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, faire état du principe d'égalité de traitement à propos du reclassement de M. X... et refuser de l'appliquer en ce qui concerne les réajustements opérés par la société Multi Contact France au profit de salariés placés dans la même situation que M. X... ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X...

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.193

Cour de cassation

l'employeur à payer un rappel de salaire provisionnel, l'arrêt retient que dès lors que les deux salariés sont titulaires de contrats de travail identiques leur attribuant les mêmes fonctions ainsi que le même coefficient hiérarchique de la convention collective, l'employeur doit être à même de justifier de la différence de rémunération fixe ou en tout cas de fournir les éléments techniques permettant d'en vérifier le mode de calcul au regard des dispositions conventionnelles applicables, et que tel n'est pas le cas puisque la société s'abstient de fournir les grilles de rémunération dont fait état chacun des contrats de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que l'application de la convention collective n'était

Salaire / rémunérationCassation+2
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2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.210

Cour de cassation

136-2-8 du code du travail, lorsqu'un employeur institue un avantage particulier à la formation dans l'entreprise, il doit l'appliquer à tous les salariés placés dans une situation identique après avoir préalablement défini les conditions d'octroi de cet avantage ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M.

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-46.061

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre de démission adressée par le salarié le 28 février 2003, ainsi que ses correspondances des 4 et 8 mars par lesquelles il demandait à être partiellement dispensé de son préavis, ne comportaient aucun grief à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que rien ne permettait de remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-42.406

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire qui caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le protocole d'octroi de l'habilitation sécurité garantissait l'égalité de traitement des agents concernés, la cour d'appel a retenu que ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite la suspension des fonctions de l'intéressé dès lors qu'elle était la conséquence de l'application des textes réglementaires dont la légalité n'était pas remise en cause à l'époque du litige et qu'elle n'avait pas à apprécier ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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