Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-45.036

Arrêt du 14 janvier 2009Pourvoi n° 07-45.036

Non publiéSalaire / rémunérationÉgalité de traitementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00032

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 480 et 544, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Vitakraft Simon Louis contre un jugement statuant dans un litige prud'homal opposant celle-ci à M. X..., l'arrêt retient que les premiers juges n'ont tranché aucune partie du principal au sens de l'article 480 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que la décision de première instance, qui avait jugé en son dispositif que l'employeur avait violé le principe général du droit "à travail égal, salaire égal", avait tranché une partie du principal, objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la recevabilité de l'appel par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;

Déclare l'appel recevable ;

Renvoie devant la cour d'appel de Rennes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Vitakraft Simon Louis

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société Vitakraft à l'encontre de la décision déférée ;

Aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 125, 544 et 545 du Code de procédure civile d'une part, que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours d'autre part que seuls sont susceptibles d'appel les jugements qui, soit tranchent dans leur dispositif une partie du principal au sens de l'article 4 de ce Code soit statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance et enfin que la qualification inexacte par les premiers juges du taux du ressort de leur décision ne lie pas la Cour d'appel ; qu'en l'état du dispositif de la décision déférée qui n'a pas autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du même Code, on doit nécessairement admettre qu'en l'espèce, en jugeant seulement, même dans le dispositif de la décision, d'abord qu'elle aurait violé le principe général du droit « à travail égal salaire égal » puis en ordonnant de produire aux débats les divers documents détaillés dans le même dispositif et enfin en sursoyant à statuer sur les autres prétentions des parties, les premiers juges n'ont tranché aucune partie du principal au sens du second des textes précités ; qu'il convient en conséquence de déclarer d'office l'appel irrecevable ;

Alors que tranche une partie du principal et partant est susceptible d'un appel immédiat, le jugement du Conseil de Prud'hommes qui décide dans le dispositif de sa décision que l'employeur a violé le principe général du droit « à travail égal, salaire égal », dans la rémunération servie à un salarié en comparaison de celle servie à un autre salarié, et qui ordonne la communication et la production de documents destinés à permettre de calculer les rappels de salaire et d'indemnité revenant au demandeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 480 et 544 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationÉgalité de traitementProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00032
Identifiant source
613726f5cd580146774296b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726f5cd580146774296b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 2009.

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