Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée30 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.503

Cour de cassation

par jugement en date du 10 janvier 2000 a suspendu les opérations électorales dans l'attente de la communication par ce dernier des pièces permettant de déterminer l'effectif de l'entreprise et par suite le nombre de délégués et membres du comité d'entreprise, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 2 / que la consultation des délégués du personnel devant intervenir en février 2000, la cour d'appel en s'attachant à des jugements d'avril et juin 2000 pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.231

Cour de cassation

quant à l'évolution de leur carrière correspondrait à des critères objectifs et vérifiables, sans avoir pris en considération ces éléments constants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / qu'il appartient d'abord au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe ensuite à l'employeur, partie défenderesse, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que constitue un critère objectif et vérifiable l'existence de difficultés relationnelles entretenues par un agent à l'égard de sa hiérarchie ; qu'en constatant que Mme X...

2883

Cour d'appel de Reims, 16 mai 2007, 05/00287

Cour d'appel

2 - Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier (...) 4 - Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle".

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.033

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par décision du conseil de l'Ordre des médecins en date du 9 juin 1999, Mme X... était autorisée à faire état de sa qualité de médecin spécialiste en médecine du travail et qu'elle remplissait les mêmes fonctions que ses confrères, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne le Centre inter-entreprises de médecine du travail aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.472

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder au demandeur le même salaire qu'à son collègue occupant le même emploi et effectuant le même travail avec le même coefficient ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandeur n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel il revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.473

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses le même salaire qu'à leur collègue occupant le même emploi et effectuant le même travail avec le même coefficient ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.824

Cour de cassation

l'employeur ne justifie les différences de salaires entre les salariés effectuant le même travail que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder aux demandeurs un salaire calculé dans la double limite de celui qui leur aurait été payé s'ils avaient conservé leurs échelons et le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-43.035

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de cette dernière pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de sa demande ; La condamne aux dépens d'appel et de cassation ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-42.893

Cour de cassation

; que de même, il peut être pris en compte des raisons objectives liées au statut de formateur telles des diplômes ou sa compétence notoire ou la difficulté de la formation assurée, comme par exemple une préparation à des concours ; Attendu, cependant, d'une part, qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; d'autre part, qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux, sans rechercher…

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-42.894

Cour de cassation

Une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui justifie les différences de rémunération existant entre des salariés exerçant les mêmes fonctions de formateurs par le seul fait que certains sont sous contrat à durée indéterminée tandis que les autres sont des salariés "occasionnels", sans rechercher concrètement si ces différences de rémunération étaient fondées sur des raisons objectives matériellement vérifiables

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