Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée20 février 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.085

Cour de cassation

Ne constituent pas des éléments objectifs susceptibles de justifier une différence de traitement au regard du principe "à travail égal, salaire égal", des reproches formulés au salarié, sur ses difficultés à travailler en équipe et sur sa susceptibilité excessive à l'égard de sa hiérarchie, en dehors du processus d'évaluation existant au sein de l'entreprise et peu de temps avant la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale.

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.397

Cour de cassation

L'opposition d'un salarié à ce qu'une organisation syndicale exerce en vertu de l'article L. 122-3-16 du code du travail une action de substitution ne saurait valoir renonciation de ce salarié au droit d'intenter l'action personnelle dont il est titulaire pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la règle de l'unicité de l'instance ne pouvant être opposée à l'intéressé alors qu'il n'a pas été partie à la première instance

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2847

Cour d'appel de Limoges, 11 février 2008, 07/1061

Cour d'appel

34 heures 30 par semaine. Ils auraient donc dû être considérés comme salariés à temps partiel et bénéficier ou d'une réduction du temps de travail ou d'une augmentation de salaire proportionnelle. L'entreprise a convenu de cette différence de traitement et s'est engagée à revaloriser leur salaire à hauteur de 6 % du salaire de base actuel mais cette inégalité de traitement a commencé au mois de janvier 2001 avec le passage aux 35 heures, d'où leur demande de rappel de salaire. Par écritures soutenues oralement à l'audience la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION reprend ses conclusions d'irrecevabilité et d'incompétence qu'elle avait présentées en première instance et conclut subsidiairement à la confirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante.

Condamnation : 7 782 €Salaire / rémunération+6
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2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-44.261

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces produites que les salariés en CAA exercent plus de 80 % de leur activité en horaires postés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés en CAA qui ne sont postés qu'à temps partiel et les salariés exerçant entièrement leur activité en horaires postés ne sont pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-46.447

Cour de cassation

en congé sans solde, soit en absence longue durée" ; que M. X... et les vingt-sept autres salariés ont été licenciés par les administrateurs judiciaires de la société Selnor pour motif économique les 24 et 25 février 2002 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre de l'indemnité additionnelle de licenciement ; Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.066

Cour de cassation

discriminatoire de la part de la CNAV, dans la mesure où cette dernière s'était toujours inscrite dans une démarche visant, au contraire, à conjurer toute situation de discrimination ainsi que cela ressortait notamment de son courrier du 27 août 1996 qui mentionnait : « il est de ma responsabilité de prévoir les mesures permettant de maintenir une stricte égalité de traitement entre l'ensemble des agents de la CNAV, qu'ils exercent ou non une activité syndicale » ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser l'intention discriminatoire, a violé le texte susvisé et l'article L.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-44.054

Cour de cassation

considérant que M. X... affirmait sans être contredit que tous les salariés travaillant en tant que mécaniciens au sein de l'équipe de maintenance selon le régime vendredi, samedi, dimanche étaient classifiés 3-B, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 5), la société exposante soulignait, d'une part, qu'en application de l'avenant «classifications et salaires» de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, la classification 3-B concernait des opérations spécifiques en matière de

Salaire / rémunérationCassation+2
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2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.068

Cour de cassation

l'employeur à verser des dommagesintérêts à l'union locale CGT pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet du second moyen ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 janvier 2002, alors, selon le moyen, que le salarié jouit d'une liberté d'expression à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise ; que l'abus de droit, notamment les propos mensongers ou diffaments, est la seule limite apportée à cette liberté d'expression ; qu'en retenant que M. X... a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.939

Cour de cassation

l'employeur justifie par des raisons objectives la différence des rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher comme il y était invité si la différence de traitement des absences lors des jours fériés travaillés n'était pas justifiée par des éléments objectifs, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.795

Cour de cassation

l'employeur sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal " au paiement de certaines sommes, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-45.132

Cour de cassation

La Régie autonome des transports parisiens (RATP) étant un établissement public industriel et commercial, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire le litige relatif à la situation individuelle de l'un de ses agents qui n'a pas la qualité de directeur ou de comptable public. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, sans se prononcer sur la question de la légalité de l'article 9, alinéa 2, du statut du personnel de la RATP, a décidé que celui-ci ne pouvait faire obstacle à l'application du principe de droit communautaire d'égalité de traitement entre les travailleurs masculins et féminins en matière d'emploi et de travail résultant des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 2, paragraphe 4, de la Directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976

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