Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée28 mai 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.376

Cour de cassation

, elle a été élue aux fonctions de membre titulaire de la délégation unique du personnel le 21 octobre 2005 et, qu' eu égard aux dispositions de l' alinéa 4 de l' article L. 412- 11 du code du travail permettant aux syndicats représentatifs de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical pendant la durée de son mandat, aucune rupture dans l' égalité de traitement entre les syndicats au sein de l' entreprise ne peut être reprochée à l' employeur ; Qu' en statuant ainsi, alors qu' il résultait de ses constatations que Mme A... avait conservé le mandat de déléguée syndicale qui lui avait été donné en application des dispositions de l' article L. 2143- 3 du code du travail sans que les dispositions du dernier alinéa de l' article L.

Égalité de traitementCassation+3
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2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 07-40.479

Cour de cassation

2003 ; que dix salariés employés à temps partiel ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour la période du 7 juillet 2003 à mai 2004, soutenant avoir perçu une rémunération horaire inférieure à celle des salariés à temps complet et ce en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel ; Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 32 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 pose le principe que, sous réserve des dispositions du II, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément différentiel prévu au I, ce complément n'est pas pris en…

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.507

Cour de cassation

des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre préalablement au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui en conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'existence d'une discrimination suppose donc que soit établie une disparité de traitement entre le demandeur et d'autres salariés ; qu'ayant constaté que, sur le panel de 17 salariés par elle retenus parmi les…

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.401

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à MM. X... et Y... des sommes au titre des sursalaires familiaux, déduction faite de celles payées par l'employeur au titre de l'accord annulé conclu le 20 janvier 1993, alors, selon le moyen, que l'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que pour considérer qu'il devait verser des sommes à MM. X... et Y... au titre des sursalaires prévus par l'accord de 1947, la cour d'appel retient que les deux salariés

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 06-45.270

Cour de cassation

Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé par l'article 12 du Traité CE n'a vocation à s'appliquer que dans les situations régies par le droit communautaire. Ainsi en matière d'emploi, il n'est destiné, en vertu de l'article 39 du Traité, qu'à garantir la libre circulation des travailleurs. Il en résulte que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par un salarié qui n'a pas exercé cette libre circulation pour travailler dans un autre Etat membre

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.410

Cour de cassation

l'employeur lui a confié les fonctions de directeur de programmes Bourgogne, catégorie cadre position III C, l'intéressé gérant à ce titre depuis Lyon l'activité de la société sur Dijon ; que le 8 décembre 2003, l'employeur l'a informé qu'il lui confiait la responsabilité d'une agence à Dijon en sa qualité de directeur des programmes Bourgogne, cette création impliquant une localisation du salarié à plein temps sur Dijon ; que le salarié ayant refusé en invoquant une modification de son contrat de travail, l'employeur l'a licencié le 3 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ;

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-40.999

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs tenant à la nature des fonctions exercées, au rang hiérarchique, au niveau de formation et à l'expérience professionnelle respectifs de M. X... et des autres salariés auxquels il se comparait, a pu décider que ces éléments pertinents justifiaient la différence de traitement entre les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la classification de cadre, avec effet au 1er octobre 1998, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant ingénieurs, cadres et assimilés de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994, sont considérés comme

2840

Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, 06/09750

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de M David X... : Après que la relation de travail se soit développée dans de bonnes conditions, entre les deux parties, de janvier 2001 à juin 2004, celle-ci se serait ensuite rapidement dégradée, ce qui aurait amené l'employeur a infligé un avertissement à M David X... le 17 juin 2004, dans lequel il était reproché au salarié un certain laxisme vis-à-vis de ses horaires de travail et une démotivation qu'il communiquait à ses collègues. L'

Condamnation : 3 990 €Licenciement+13
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2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-60.032

Cour de cassation

X..., le tribunal d'instance retient que l'employeur ne peut, sans nuire au principe d'égalité qui a valeur constitutionnelle et qui est applicable aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, refuser au syndicat la désignation d'un troisième délégué syndical alors qu'elle l'a acceptée pour d'autres organisations syndicales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'est régulière et ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la décision de l'employeur de s'opposer dorénavant à la désignation, par l'un quelconque des syndicats concernés, d'un délégué syndical tant que le nombre ne sera pas redescendu à celui fixé par la loi, le tribunal a violé…

Égalité de traitementCassation+3
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2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-60.305

Cour de cassation

Les formalités de l'écrit prévues par l'article D. 412-1 du code du travail ne sont prescrites que pour faciliter la preuve de la désignation d'un délégué syndical ; le défaut de signature de la lettre est dès lors sans incidence sur la validité de la désignation qu'elle notifie à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à un tribunal d'instance de ne pas avoir annulé la désignation d'un délégué au motif que la lettre par laquelle un syndicat notifiait à un employeur une telle désignation n'était pas signée

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-44.846

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'une telle demande était, en son entier, soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° / qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de l'exercice d'une activité syndicale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que ce n'est qu'une fois la disparité de traitement constatée qu'il peut être exigé de l'employeur qu'il la justifie par la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenant à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les salariés exposent ou font valoir, qu'ils percevaient une…

2844

Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 04/34698

Cour d'appel

les nouveaux embauchés ne peuvent prétendre au bénéfice de tout ou partie des avantages acquis résultant d'un accord dénoncé avant leur embauche comme n'ayant subi aucun préjudice résultant de la perte de ses avantages. L'hôtel Ritz conclut donc au débouté de Mme Lalia Y... de l'ensemble des autres demandes de rappel de salaires fondées sur le principe d'égalité de traitement et demande qu'elle soit condamnée aux dépens. Mme Lalia Y... demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : -requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 1995 et condamné l'hôtel Ritz à lui payer la somme de 1.

Condamnation : 2 225 €Contrat de travail+9
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